Décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l'homme

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mai 2013
Dernière modification : 23 mai 2013
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires14


Le Petit Juriste · 28 février 2017

[…] L'entrée en vigueur de ce décret est subordonnée à l'adoption de trois arrêtés qui devront être pris avant le mois de juillet 2017, mois durant lequel les contrats sont publiés. […] cidTexte=JORFTEXT000027434029&categorieLien=id">Décret n° 2013-414 du 21 mai 2013, relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l'homme

 

www.actu-juridique.fr · 7 août 2016

www.desmarais-avocats.fr · 10 mars 2015

Par arrêt en date du 24 février 2015 (n° 369074), le Conseil d'Etat a annulé une partie du premier alinéa du I de l'article R1453-8, introduit dans le Code de la Santé Publique par le décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence, ainsi que les deux derniers alinéas du a) du 2 du C de la 1ère partie de la circulaire d'interprétation du décret :

 

Décisions8


1CNIL, Délibération du 26 septembre 2013, n° 2013-276

— 

[…] Vu le décret n°2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l'homme ;

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 30 novembre 2017, n° 15/19388

Confirmation — 

[…] Elle conteste, de même, tout manquement à son obligation de transmission aux instances ordinales des informations relatives aux avantages procurés aux professionnels de santé, telle que prévue par le décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 ; elle souligne qu'elle n'était pas informée de cette obligation, que, si Biomet a, par courriel du 30 mai 2013, informé ses partenaires concernant l'entrée en vigueur du décret du 21 mai 2013, le message n'a été transmis qu'à un commercial d'EIC qui n'avait pas qualité pour être destinataire d'un tel courriel. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le retard de déclaration ne saurait être un motif suffisant pour justifier d'une rupture des relations commerciales sans préavis.

 

3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 24 février 2015, 369074

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l'homme ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 441-3 et L. 441-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1 et L. 4113-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, notamment son article 41 ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2007-454 du 25 mars 2007 relatif aux conventions et aux liens unissant les membres de certaines professions de santé aux entreprises et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 mars 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises, Art. D1453-1, Sct. Section 1 : Dispositions applicables aux conventions conclues et aux avantages procurés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 2 : Dispositions applicables aux conventions conclues et aux avantages procurés par les entreprises produisant ou commercialisant des lentilles oculaires non correctrices, des produits cosmétiques et des produits de tatouage mentionnés aux 14°, 15° et 17° de l'article L. 5311-1 , Art. R1453-8, Art. R1453-9, Art. R1453-2, Art. R1453-3, Art. R1453-4, Art. R1453-5, Art. R1453-6, Art. R1453-7
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R4113-104, Art. R4113-105, Art. R4113-107, Art. R4113-107-1
Article 3

I. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au II de l'article R. 1453-4 du code de la santé publique, et par dérogation aux dispositions des articles R. 1453-4 à R. 1453-6, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Les informations mentionnées à l'article R. 1453-3 du code de la santé publique sont rendues publiques, d'une part, sur le site internet du conseil national de l'ordre de la profession de santé concernée lorsqu'elles intéressent l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 1453-1 et, d'autre part, sur le site internet de l'entreprise mentionnée aux articles R. 1453-2 et R. 1458-8, ou sur un site commun à deux ou plusieurs entreprises partagé à cet effet.
Un syndicat professionnel d'entreprises produisant ou commercialisant les produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits dont l'entreprise est adhérente peut rendre publiques les informations mentionnées au précédent alinéa pour le compte de ses adhérents.
Ces informations sont disponibles sur chacun de ces sites, en langue française au sein d'une rubrique dédiée, identifiable et accessible librement et gratuitement.
Dans le cas d'une publication sur un site commun à deux ou plusieurs entreprises ou sur le site d'un syndicat professionnel, ce site est identifiable à partir du site internet de l'entreprise concernée ou, à défaut de site, à partir d'informations mises à disposition du public par tout autre moyen par cette même entreprise ;
2° Les obligations définies à l'article R. 1453-7 du code de la santé publique incombent au responsable de chacun des sites mentionnés au 1° ci-dessus ;
3° Les entreprises mentionnées aux articles R. 1453-2 et R. 1453-8 du même code transmettent aux conseils nationaux des ordres des professions de santé les informations relatives aux conventions conclues et aux avantages consentis au cours du premier semestre civil au plus tard le 1er août de l'année en cours, et au cours du second semestre civil, au plus tard le 1er février de l'année suivante ;
4° Les entreprises mentionnées aux articles R. 1453-2 et R. 1453-8, le cas échéant, les syndicats professionnels mentionnés au 1° du présent article et les conseils nationaux des ordres des professions de santé rendent publiques les informations relatives aux conventions conclues et aux avantages consentis au cours du premier semestre civil au plus tard le 1er octobre de l'année en cours, et au cours du second semestre civil, au plus tard le 1er avril de l'année suivante.
II. ― Les dispositions du présent article s'appliquent aux informations relatives aux conventions conclues et aux avantages consentis au cours de l'année 2012 qui doivent être transmises aux conseils nationaux des ordres des professions de santé au plus tard le 1er juin 2013 et publiées par ces conseils et par les entreprises mentionnées aux articles R. 1453-2 et R. 1453-8 du même code au plus tard le 1er octobre 2013.