Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 3
L'autorité organisatrice avertit, au moment de leur inscription, les candidats aux concours prévus à l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1987 susvisé.