Article 10 du Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013
Article 9-1
Article 11

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 3

L'autorité organisatrice avertit, au moment de leur inscription, les candidats aux concours prévus à l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1987 susvisé.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).