Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2025 |
Commentaires • 49
Décisions • 103
Rejet —
[…] — il justifie de plus de huit années de services effectifs dans un emploi technique de catégorie B, si bien que la décision lui refusant l'autorisation de passer le concours litigieux a méconnu les dispositions de l'article 10 du décret n°2016-201 du 26 février 2016. […] — le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 ;
Rejet —
[…] D'une part, aux termes de l'article 18 du décret n° 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : « Le jury est souverain. […] Aux termes de l'article 19 du même décret : « A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels. […]
Rejet —
[…] Vu : — le code général de la fonction publique ; — le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-1 ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 juillet 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'ouverture des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est arrêtée :
1° Par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les examens et concours professionnels relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale selon les règles fixées par les statuts particuliers ;
2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour les examens et concours professionnels relevant de la compétence des centres de gestion selon les règles fixées par les statuts particuliers ;
3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas.
Les arrêtés d'ouverture indiquent la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la date et le lieu de la première épreuve ainsi que, le cas échéant, la possibilité de recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique.
Pour les concours professionnels, ils précisent également le nombre de postes ouverts ainsi que, le cas échéant, leur répartition par spécialités, disciplines et options.
III. ― Les arrêtés d'ouverture des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique sont publiés par affichage, dans les locaux :
1° De l'autorité organisatrice ;
2° Du centre de gestion concerné.
Les dispositions réglementaires particulières d'organisation des examens et concours professionnels des cadres d'emplois de catégories A et B peuvent prévoir, en outre, la publication des arrêtés d'ouverture au Journal officiel de la République française.
IV. ― Les arrêtés d'ouverture des concours et examens mentionnés au III sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices de concours.
En cas de conventionnement entre centres de gestion, la publicité est également assurée, selon les modalités fixées au présent article, par affichage dans les centres de gestion conventionnés.
V. ― Les arrêtés d'ouverture font l'objet d'une publicité deux mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.
Un délai minimum d'un mois sépare la date de clôture des inscriptions de celle à laquelle débute la première épreuve du concours ou de l'examen.
Le nombre de postes à pourvoir par la voie de la promotion interne, est fixé conformément aux proportions définies par les statuts particuliers.
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