Article 27 du Décret n°2013-788 du 28 août 2013
Article 26
Article 35

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1765 du 23 décembre 2021 - art. 15


Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 15 octobre 2007 susvisé, les membres du corps des conservateurs du patrimoine peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une formation à l'Institut national du patrimoine pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière. La période de formation visée à l'article 8 ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul de cette durée.
Le ministre chargé de la culture se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 7 ci-dessus.


A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre d'affectation, un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

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