Entrée en vigueur le 5 juin 2014
Les notaires transmettent au Conseil supérieur du notariat, ou à son délégataire prévu au second alinéa de l'article 6-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans un délai de soixante jours à compter de la signature de l'acte authentique, pour toute mutation d'immeuble à titre onéreux, les informations relatives à cet acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions.
Les notaires transmettent au Conseil supérieur du notariat, ou à son délégataire, dans les trente jours de la signature à leur office d'un avant-contrat de vente d'immeuble ou, lorsqu'ils ne l'ont pas dressé, de la remise à leur office d'un tel acte, les informations relatives à cet avant-contrat, au bien qui en est l'objet et au montant de la transaction.
La liste des informations ainsi que les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur du notariat. L'obligation de transmission d'informations mise à la charge du notaire par les deux premiers alinéas ne porte que sur les données nécessaires pour assurer une information fiable et pertinente sur les prix de l'immobilier.
Le Conseil supérieur du notariat complète les informations collectées avec les informations contenues dans le code officiel géographique tenu et publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Ces dispositions doivent entrer en vigueur quatre-vingt-dix jours après la publication du dernier des arrêtés prévus aux articles 1er, 5 et 6 dudit décret. […]
Lire la suite…[…] Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et notamment ses articles 101 et 102 ; Vu le livre IV du code de commerce et notamment son article L. 462-1; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, […] 12 Sauf pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle où la publicité foncière est assurée au moyen du livre foncier. 13 Article 15 de la loi n°2011-311 du 28 mars 2011 qui a modifié l'article 6 de la loi contenant organisation du notariat (loi du 25 ventôse an XI) 14 Décret n°2013-803 du 3 septembre 2013 relatif aux bases de données notariales portant sur les mutations d'immeubles à titre onéreux
[…] [Adresse 1] […] Il rappelle qu'en application de l'article 6 de la loi du 25 ventôse an XI créé par la loi n°2011-331 du 28 mars 2011, de l'article 1er du décret n°2013-803 du 3 septembre 2013 et de l'article 6.3 du règlement National, les notaires doivent fournir au Conseil supérieur du notariat de façon dématérialisée les informations relatives aux mutations immobilières qu'ils traitent, de façon à alimenter les bases que la loi charge le notariat de maintenir.
[…] 22 Voir par exemple Cour de cassation, chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-03.021 ; Cour de cassation, chambre civile 1, […] Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-84.590. 26 Pour les avocats : article 6.3 du règlement intérieur national de la profession; pour les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers : article L.171-1 du Code rural et de la pêche maritime ; […] 106 Arrêté du 30 septembre 2016 pris en application des articles 1er, 3 et 4 du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013 relatif aux bases de données notariales sur les mutations d'immeubles à titre onéreux. 107 PERVAL pour la France hors Île-de-France et BIEN pour l'Île-de-France. 108 Cote 2 401. 109 Cote 2 400. 39