Article 18 du Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1873 du 29 décembre 2021 - art. 9

Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
Classe normale

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
Classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon
à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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