Article 10 du Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013

Entrée en vigueur le 1 novembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1003 du 29 octobre 2025 - art. 4

I.- Peuvent être promus au grade de lieutenant de port de première classe, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

II.- Peuvent être promus au grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le quatrième échelon du grade de lieutenant de port de première classe et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1003 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

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