Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 décembre 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2025 |
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Décisions • 3
Annulation —
[…] – la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; – l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 ; – le décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Infirmation partielle —
[…] Selon l'article 1 er de la loi n°65-491 du 29 juin 1965, l'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance justifie l'adoption d'un régime nouveau est confiée à des organismes dénommés 'ports autonomes', créés par décret en Conseil d'Etat. […] Au visa des décrets n°2013-1146 du 12 décembre 2013, n°94-1016 du 18 novembre 1994, et n°2009-1388 du 11 novembre 2009, […] Le décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 énonce que les officiers de port adjoints constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 concernant les droits et obligations des fonctionnaires.
Infirmation partielle —
[…] Selon l'article 1 er de la loi n°65-491 du 29 juin 1965, l'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance justifie l'adoption d'un régime nouveau est confiée à des organismes dénommés 'ports autonomes', créés par décret en Conseil d'Etat. […] Au visa des décrets n°2013-1146 du 12 décembre 2013, n°94-1016 du 18 novembre 1994, et n°2009-1388 du 11 novembre 2009, […] Le décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 énonce que les officiers de port adjoints constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 concernant les droits et obligations des fonctionnaires.
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de l'égalité des territoires et du logement et de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 18 juin 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les officiers de port adjoints constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des transports.
Ils garantissent le bon fonctionnement du port en assurant la sécurité, en contribuant à la sûreté et en régulant l'activité des navires sur le plan d'eau.
Ils peuvent également exercer des attributions en matière de police de la navigation intérieure.
Les officiers de port adjoints peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale, de services déconcentrés de l'Etat ou d'établissements publics, placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé des transports.
Le corps des officiers de port adjoints comprend trois grades :
1° Le grade de lieutenant de port de seconde classe, qui comporte dix échelons ;
2° Le grade de lieutenant de port de première classe, qui comporte huit échelons ;
3° Le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons.
Les officiers de port adjoints portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Ils sont assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 5331-11 du code des transports pour rechercher et constater les infractions aux règlementations définies notamment par ce code.
I. ― Les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.
A ce titre, ils exercent les attributions conférées aux officiers de port, notamment par le code des transports.
II. ― Ils peuvent également, dans les ports autres que les grands ports maritimes, assumer la mission de commandant de port telle que définie par le code des transports.
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