Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 décembre 2013
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 janvier 2020, n° 17/02377

Infirmation partielle — 

[…] Au visa des décrets n°2013-1146 du 12 décembre 2013, n°94-1016 du 18 novembre 1994, et n°2009-1388 du 11 novembre 2009, le salarié soutient qu'au regard de son ancienneté de 17 ans 3 mois et 29 jours acquise au titre des ses services militaires dans la marine nationale, et en application du protocole d'accord du 13 mars 2006, il aurait dû être tenu compte lors de la fixation de sa rémunération de base d'une reprise de la moitié de son ancienneté militaire.

 

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 janvier 2020, n° 17/02381

Infirmation partielle — 

[…] Au visa des décrets n°2013-1146 du 12 décembre 2013, n°94-1016 du 18 novembre 1994, et n°2009-1388 du 11 novembre 2009, le salarié soutient qu'au regard de son ancienneté de 19 ans 1 mois et 2 jours acquise au titre des ses services militaires dans la marine nationale, et en application du protocole d'accord du 13 mars 2006, il aurait dû être tenu compte lors de la fixation de sa rémunération de base d'une reprise de trois quarts de son ancienneté militaire.

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 avril 2016, n° 1403137

Annulation — 

[…] – la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; – l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 ; – le décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de l'égalité des territoires et du logement et de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 18 juin 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Les officiers de port adjoints constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Le corps des officiers de port adjoints comprend deux grades ainsi dénommés :
1° Lieutenant de port de seconde classe ;
2° Lieutenant de port de première classe, grade le plus élevé.

Article 3

I. ― Les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.
A ce titre, ils exercent les attributions conférées aux officiers de port, notamment par le code des ports maritimes et le code des transports.
II. ― Ils peuvent être chargés d'attributions analogues dans les ports fluviaux.
III. ― Ils peuvent également, dans les ports autres que les grands ports maritimes, assumer la mission de commandant de port telle que définie par le code des ports maritimes et le code des transports.