Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 décembre 2013 |
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Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de l'égalité des territoires et du logement et de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 18 juin 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des officiers de port adjoints comprend deux grades ainsi dénommés :
1° Lieutenant de port de seconde classe ;
2° Lieutenant de port de première classe, grade le plus élevé.
I. ― Les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.
A ce titre, ils exercent les attributions conférées aux officiers de port, notamment par le code des ports maritimes et le code des transports.
II. ― Ils peuvent être chargés d'attributions analogues dans les ports fluviaux.
III. ― Ils peuvent également, dans les ports autres que les grands ports maritimes, assumer la mission de commandant de port telle que définie par le code des ports maritimes et le code des transports.