Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Peuvent solliciter des mesures des ondes électromagnétiques dans le cadre du dispositif financé par le fonds mentionné aux articles R. 20-44-11 et R. 20-44-20 du code des postes et des communications électroniques, outre l'Agence nationale des fréquences, les personnes morales suivantes : l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les agences régionales de santé ainsi que les associations, agréées de protection de l'environnement, les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, d'usagers du système de santé et les fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques : " Les missions de l'agence sont les suivantes : () / 18° Elle assure, en liaison avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, […] dans les conditions prévues à l'article R. 20-44-20 ;/ b) La gestion et le traitement des demandes de mesure des ondes électromagnétiques sollicitées par les personnes morales définies à l'article 2 du décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques ;/ c) La gestion des marchés et des commandes avec les organismes mentionnés à l'article L. 34-9-1. ".