Article 2 du Décret n°2013-1211 du 23 décembre 2013
Article 1
Article 2-1

Entrée en vigueur le 20 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1705 du 18 décembre 2017 - art. 2

I. ― Tout projet d'investissement au sens de l'article 1er du présent décret fait l'objet d'une évaluation socio-économique préalable qui a pour objectif de déterminer les coûts et bénéfices attendus du projet d'investissement envisagé.
II. ― Un inventaire des projets d'investissement est réalisé par le secrétaire général pour l'investissement. Une déclaration annuelle à l'inventaire des projets d'investissement est obligatoire si son financement par les personnes morales mentionnées au II de l'article 1er du présent décret atteint au moins 20 000 000 euros hors taxe.
III. ― Sans préjudice des autres obligations réglementaires, le dossier d'évaluation socio-économique relatif à tout projet d'investissement qui atteint au moins 20 000 000 euros hors taxe de financement par les personnes morales mentionnées au II de l'article 1er comporte notamment :
― l'exposé détaillé du projet d'investissement, les variantes et alternatives au projet d'investissement ;
― les principales données sur son dimensionnement et son calendrier prévisionnel ;
― des indicateurs socio-économiques pertinents ;
― des indicateurs de performance au regard des politiques publiques ;
― une analyse comparée des modes de financement ;
― les avis requis par la loi et les règlements ;
― une cartographie des risques.
IV. ― Lorsque le seuil prévu au II du présent article est atteint, le ministre ou le représentant des personnes morales autres que l'Etat mentionnées au II de l'article 1er informe le secrétaire général pour l'investissement du projet d'investissement en lui en transmettant une description synthétique, comportant notamment les informations relatives à son financement. Cette information intervient avant tout acte d'engagement comptable et budgétaire, hormis les dépenses relatives aux études préalables, dont l'évaluation socio-économique, et, le cas échéant, dans un délai compatible avec la contre-expertise prévue à l'article 3. Le dossier complet d'évaluation socio-économique relatif au projet est transmis au secrétaire général pour l'investissement si celui-ci le demande. Il est toujours transmis si le projet présente les caractéristiques mentionnées au I de l'article 3.
V. ― Un groupe de projets similaires, notamment ceux de même nature portés par différents établissements ou ceux récurrents portés par le même établissement sur une période de plusieurs années, peut faire l'objet d'une seule évaluation socio-économique.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2017

NOTA

Conformément à l'article 3 II du décret n° 2017-1705 du 18 décembre 2017, les présentes dispositions peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Commentaires2

1Adaptation de la réglementation applicable aux marchés publics
AdDen Avocats · 27 avril 2017

En conséquence, l'article 51 du décret marchés, qui exigeait à son premier alinéa un extrait de casier judiciaire 8 , […]

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2Adaptation de la réglementation applicable aux marchés publics
AdDen Avocats

En conséquence, l'article 51 du décret marchés, qui exigeait à son premier alinéa un extrait de casier judiciaire 8 , […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 28 juillet 2023, n° 1906848Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'arrêté méconnait les dispositions du décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 en raison de l'absence d'évaluation socio-économique ;

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