Article 2 du Décret n° 2013-1223 du 23 décembre 2013 relatif au financement de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale et du contrôle médical des régimes de protection sociale agricole

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. D731-14, Art. D731-43, Art. D731-51, Art. D731-77, Art. D731-79, Art. D731-89, Art. D731-90, Art. D731-91, Art. D731-92, Art. D731-93, Art. D731-99, Art. D731-120, Art. D731-122, Art. D731-124, Art. D731-130
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2015

Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. Les personnes mentionnées au présent article cessent d'être redevables de cette cotisation dès lors qu'elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l'article L. 722-5. […] Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. 11 - Article D. 731-43 Modifié par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 2 Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. […]

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