Décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2014
Dernière modification : 1 janvier 2014

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Décisions166


1Tribunal administratif de Rouen, 15 octobre 2014, n° 1402966

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 ; […]

 

2Tribunal administratif de Marseille, 28 janvier 2016, n° 1402614

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret 2012-1468 du 27 décembre 2012 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2012 ou, à défaut, du mois de décembre 2012, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code. […]

 

3Tribunal administratif de Rennes, 27 mai 2015, n° 1405014

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012 ; Vu le décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,


Vu le code de l'action sociale et des familles ;


Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1 et L. 5425-3 ;


Vu le code de la sécurité sociale ;


Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 132 ;


Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;


Vu l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;


Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;


Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;


Vu le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi ;


Vu le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi ;


Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 19 novembre 2013 ;


Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 décembre 2013 ;


Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 novembre 2013,


Décrète :


Article 1

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2013, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :
1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code ;
3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ;
4° Allocation transitoire de solidarité instituée par le décret du 2 novembre 2011 susvisé ;
5° Allocation transitoire de solidarité instituée par le décret du 4 mars 2013 susvisé.

Article 2

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal :
1° A 152,45 € pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux simple, les bénéficiaires de la prime forfaitaire, les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite et les bénéficiaires de l'allocation transitoire de solidarité ;
2° A 219,53 € pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux majoré servie aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes.

Article 3

Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, du mois de décembre 2013, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code.
Une seule aide est due par foyer.