Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballéespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 juin 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 décembre 2001 |
Commentaires • 11
Décisions • 17
Rejet —
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; […]
Infirmation partielle —
[…] Ces précautions ne l'ont pas empêché d'être poursuivi du chef de tromperie et publicité trompeuse pour avoir commercialisé sous l'indication « eau de source » une eau rendue potable par traitement ; que le tribunal correctionnel a par jugement du 27 juin 2003, relaxé Monsieur X du chef de publicité mensongère mais l'a condamné du chef de tromperie à une peine de 15000 euros d'amende retenant que " s'agissant de la filtration par le principe dit des charbons actifs, il s'agit là d'un traitement qui aurait du être porté à la connaissance du consommateur puisque l'article 13 du décret du 6 juin 1989 dispose qu'une eau de source est une eau d'origine souterraine, microbiologiquement saine et protégée contre les risques de pollution.
Rejet —
[…] le « Puech del Vert », et de dire qu'elle-même devait mentionner sur ses étiquettes, le terme « Montroucous », conformément aux dispositions du décret du 6 juin 1989 ; que la cour d'appel, arguant de l'autorité de la chose précédemment jugée, a rejeté ces prétentions ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le présent décret est applicable, lorsqu'elles sont préemballées, aux eaux minérales naturelles, aux eaux de source et aux eaux rendues potables par traitements, à l'exception de celles qui sont des médicaments et de celles utilisées à la source dans les établissements de soin et de cure.
Une eau minérale naturelle est une eau possédant un ensemble de caractéristiques qui sont de nature à lui apporter ses propriétés favorables à la santé.
Elle se distingue nettement des autres eaux destinées à la consommation humaine :
- par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et par certains effets ;
- par sa pureté originelle,
l'une et l'autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution.
Elle provient d'une nappe ou d'un gisement souterrain exploité à partir d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées.
Elle témoigne, dans le cadre des fluctuations naturelles connues, d'une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment de composition et de température à l'émergence, qui n'est pas affectée par le débit de l'eau prélevée.
L'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle est subordonnée au respect des prescriptions de l'annexe I.