Article 1 du Décret n°2014-90 du 31 janvier 2014
Article 2

Entrée en vigueur le 3 février 2014

Lorsqu'un membre du collège autre que le président estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée.
Le président informe les autres membres du collège sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance en vertu du premier alinéa ou de ceux qui le concernent.

Entrée en vigueur le 3 février 2014

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Un membre qui ne prend pas part à une délibération ou qui s'abstient de siéger en application de l' article 12 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes n'est pas pris en compte au titre du quorum, dans les conditions fixées aux articles 1er à 4 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l' article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. […] Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre n'a pas pris part à la délibération, […]

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Décisions5

1ARCEP, 16 décembre 2020, n° 20-1491

[…] Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 susvisé, lorsqu'un membre de la formation restreinte autre que le président estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président de la formation restreinte dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée. Le président de la formation restreinte informe les autres membres de la formation sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance en vertu de la phrase précédente ou de ceux qui le concernent.

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2ARCEP, 10 avril 2025, n° 25-0726

[…] Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 susvisé, lorsqu'un membre de la formation restreinte autre que le président estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président de la formation restreinte dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée. Le président de la formation restreinte informe les autres membres de la formation sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance en vertu de la phrase précédente ou de ceux qui le concernent.

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3ARCEP, 10 décembre 2019, n° 19-1685

[…] Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 susvisé, lorsqu'un membre de la formation plénière ou de la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction autre que le président estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée. Le président informe les autres membres du collège sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance en vertu de la phrase précédente ou de ceux qui le concernent.

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