Article 2 du Décret n°2014-133 du 17 février 2014
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 9 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-730 du 7 août 2023 - art. 2

Secrétariat général :
I. - Le secrétariat général comprend :
1° La direction générale des ressources humaines ;

2° La direction de l'encadrement ;

3° La direction des affaires financières ;
4° La direction des affaires juridiques ;
5° La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;

6° La délégation générale au service national universel ;
7° La délégation à la communication ;
8° La délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération ;
9° Le service de l'action administrative et des moyens.
II. - Le secrétaire général dirige le secrétariat général. Les directions, délégations et services mentionnés au I sont placés sous son autorité. Il est assisté, pour l'ensemble de ses fonctions, par deux secrétaires généraux adjoints, dont l'un exerce les fonctions de directeur de l'encadrement.
III. - Le secrétaire général assiste les ministres pour l'administration de leur ministère.
Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions et l'animation territoriale dans les domaines relevant de sa compétence.
Il conduit les réflexions stratégiques relatives à l'organisation et à l'administration des ministères et propose leurs évolutions, en lien avec les directions. Il définit et met en œuvre les politiques de modernisation administrative.
Il réunit en collège les directeurs sur les sujets d'intérêt commun et s'assure de la mise en œuvre des décisions prises dans ce cadre.
Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires.
Il est chargé, en lien avec les directions de programme, de la définition de la politique de l'encadrement ainsi que de sa gestion prévisionnelle et personnalisée.
Il coordonne les dispositifs de contrôle interne pour la maîtrise des risques mis en place au sein de ces ministères.
Il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire.
Il assure la coordination des travaux du conseil supérieur de l'éducation et des comités sociaux d'administration ministériels.
IV. - Le secrétariat général est responsable du programme soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances.

V. - Le secrétaire général exerce les fonctions de haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Il dispose à ce titre du service de défense et de sécurité. Il coordonne la politique de sécurité en lien avec la direction générale de l'enseignement scolaire, la direction des sports, la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle.

Entrée en vigueur le 9 août 2023
Sortie de vigueur le 5 novembre 2025

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