Article 55 du Décret n°2014-290 du 4 mars 2014
Article 54
Article 56

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 18

Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant.
L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au fonctionnaire mentionné à l'article 45.
Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

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