Article 4 du Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Commentaires10

1Pas de complément indemnitaire annuel intégral pour un agent de retour d’un congé de longue maladieAccès limité
Légibase · 15 décembre 2025

2Indemnités de fonction : la bibliothécaire se rebiffe !
Livres Hebdo · 2 juillet 2025

Le tribunal a rappelé le cadre juridique applicable (notamment les articles L.714-4 et L.714-5 du code général de la fonction publique, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 relatif au RIFSEEP, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, et l'arrêté du 14 mai 2018 fixant les plafonds applicables aux corps des conservateurs des bibliothèques). […]

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3JO-JOP 2024 : majoration des primes et indemnités liées à l’engagement professionnel et à la manière de servirAccès limité
www.weka.fr · 12 juillet 2024
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Décisions472

[…] - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». […]

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[…] Elle soutient que la décision contestée est illégale en raison : - de la méconnaissance de l'article L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique ; - de la méconnaissance des articles 1er et 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, M me A… déclare se désister de ses conclusions au motif que sa situation financière a été régularisée, mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

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3Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 23 mai 2024, n° 2204527Rejet

[…] — le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; […] En dernier lieu, il ressort des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État que les fonctionnaires peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, d'un montant compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé par groupe de fonctions. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).