Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent décret. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des prestataires.
Le rapport de l'expert est transmis aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut en demander la communication.
Article abrogé 52 Article 52 Les offices publics de l'habitat sont affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés au d du 1° et au b ou d du 2° de l'article 50. Article abrogé 53 Article 53 Sont applicables aux centres interdépartementaux de gestion les dispositions des articles 3, 6, 7, 9 à 19-1, 20-1 à 20-8 et 22 à 48. […]
Lire la suite…[…] 3) les rapports d'expertise du système de vote électronique dans le cadre des élections professionnelles 2022 (conformément à l'article 6 du décret 2014-793). […]
[…] 3) les rapports d'expertise du système de vote électronique dans le cadre des élections professionnelles 2022 (conformément à l'article 6 du décret 2014-793). […]
[…] 3) les rapports d'expertise du système de vote électronique dans le cadre des élections professionnelles 2022 (conformément à l'article 6 du décret 2014-793). […]
En particulier, l'article L. 2314-21, relatif à l'élection des délégués du personnel, dispose que « L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat ». […]
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