Décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 août 2014
Dernière modification : 24 juin 2019

Commentaires69


sosconso.blog.lemonde.fr · 5 décembre 2021

Cabinet Neu-Janicki · 20 juin 2021

De plus, la part incombant au preneur est plafonnée par décret. […] la zone tendue, c'est-à-dire les territoires soumis à l'encadrement des loyers et pour lesquels s'applique la taxe sur les logements vacants, à l'exclusion des communes de la zone très tendue (ces territoires sont listés par le d&

 

leparticulier.lefigaro.fr · 25 février 2021

Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 1er juin 2022, n° 19/12050

Infirmation — 

[…] S'agissant d'un logement de 85,56 mètres carrés habitables, il apparaît que la part réclamée au locataire n'excédait pas le plafond des honoraires fixé à 3 euros par mètre carré par le décret n° 2014-890 du 1er août 2014.

 

2Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 14 septembre 2021, n° 20/01560

Infirmation partielle — 

[…] Pour solliciter le remboursement partiel des frais liés à la rédaction du bail, M me C D affirme que le montant des honoraires d'établissement du contrat de bail qu'elle a réglé à hauteur de 880 euros était surévalué par rapport à ce qu'autorise l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 corrélé aux dispositions du décret n°2014-890 du 1 er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier.

 

3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 17 décembre 2019, 17DA02372, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; – le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; – le décret n° 2014-890 du 1 er août 2014 ; – le décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014 ; – le décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'égalité des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 366-1 et R. 304-1 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 30 juillet 2014,
Décrète :

Article 1

I.-Le plafond mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée varie selon la zone géographique dans laquelle est situé le bien loué.
II.-Pour l'application du présent décret, est désignée comme :
1° « Zone très tendue », la zone géographique correspondant aux territoires des communes comprises dans la zone A bis telle que définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° « Zone tendue », la zone géographique correspondant aux territoires des communes dont la liste est annexée au décret du 10 mai 2013 susvisé, à l'exclusion des communes comprises dans la zone très tendue mentionnée au 1°.

Article 2

I.-Le plafond mentionné au I de l'article 1er et portant sur les prestations de visite du preneur, de constitution de dossier et de rédaction de bail est égal :
1° Pour les logements situés en zone très tendue, à 12 euros par mètre carré de surface habitable ;
2° Pour les logements situés en zones tendue, à 10 euros par mètre carré de surface habitable ;
3° Pour les logements situés en dehors des zones tendues et très tendues, à 8 euros par mètre carré de surface habitable.
II.-Le plafond mentionné au troisième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et portant sur la prestation de réalisation de l'état des lieux est égal à 3 euros par mètre carré de surface habitable.

Article 3

Les plafonds fixés à l'article 2 sont révisables chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers publié mentionné au I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.