Entrée en vigueur le 22 août 2014
Les dispositions de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux demandes d'agrément, de modification et de renouvellement d'agrément déposées après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du présent décret.
Article D421-9 Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition qu'elles soient titulaires du diplôme sanctionnant la formation prévue à l'article L. 421-15 ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-43 dispensant de cette formation. […] Article D421-12 L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, […]
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