Article 5 du DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 11


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou d'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés puéricultrices stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).