Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Commentaires • 9
Décisions • 15
Rejet —
[…] – le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 ; […] 6. Pour infliger à M me E… la sanction de rétrogradation, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a retenu que l'intéressée avait laissé perdurer en 2013 et 2014 au sein de la crèche qu'elle dirigeait des pratiques pédagogiques plaçant en difficulté les enfants accueillis alors que sa hiérarchie lui avait expressément demandé de les faire cesser, que M me E… avait ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010, que ces faits fautifs révélaient un manquement à son obligation de service et d'obéissance hiérarchique et portaient atteinte à la considération de la structure et qu'enfin, ces faits n'étaient pas dignes d'un fonctionnaire du grade de M me E….
Rejet —
[…] M me A… soutient qu'elle a subi un préjudice financier dès lors qu'elle a été privée de la chance d'exercer le droit d'option ouvert par le décret du 18 août 2014. […] Compte tenu, d'une part, de la différence entre les rémunérations effectivement perçues, en application de l'échelonnement indiciaire prévu par le décret du 28 août 1992 puis par le décret du 29 décembre 2021 et celles qui auraient été versées en cas d'exercice du droit d'option ouvert par le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 en application de l'échelonnement indiciaire prévu par le décret n° 2014-925 du 18 août 2014 et, d'autre part, de l'ampleur de la chance perdue d'un tel déroulement de carrière. […]
Rejet —
[…] — le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; — le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 5 mars 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les puéricultrices territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de puéricultrice et de puéricultrice hors classe.
Les puéricultrices territoriales exercent les fonctions définies à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et R. 2324-17 du code de la santé publique.
Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou de service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités, dans les conditions prévues par les articles R. 2324-34 et R. 2324-35 du code de la santé publique.
- Cour d'appel de Versailles 17 septembre 2020, n° 18/03961
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 29 mai 2024, n° 21/18048
- Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 17 juillet 2024, n° 24/03261
- Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 25 novembre 2024, n° 2203906
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 juin 1979, 78-10.716 78-10.673 78-10.372, Publié au bulletin
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE (AVIGNON, 324847789)
- Tribunal administratif de Mayotte, 7 février 2024, n° 2301531
- Tribunal Judiciaire d'Orléans, Retention administrative, 16 février 2025, n° 25/00949
- LA SOCIETALE DE BORDEAUX (BORDEAUX, 803580596)