Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 octobre 2014
Dernière modification : 6 octobre 2014

Commentaires32


SW Avocats · 2 octobre 2018

Le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014, publié au Journal officiel du 5 octobre 2014, vient préciser les conditions d'octroi d'un congé de maladie. Il en résulte que l'obligation pour le fonctionnaire de transmettre à l'administration dont il relève un avis d'interruption de travail dans un délai de quarante-huit heures. […] cidTexte=JORFTEXT000029535331&dateTexte=&categorieLien=id">Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

 

Conclusions du rapporteur public · 2 novembre 2015

Il n'est pas anodin de remarquer que l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 impose d'ailleurs à l'agent d'alerter l'autorité compétente lorsqu'il entend exercer son droit de retrait, alerte qui appelle, de la part de l'administration, une prise de position.

 

Décisions5


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 3 octobre 2023, 21NT03607, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; — le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 15 novembre 2022, 20TL01692, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance du décret n°2014-1133 du 3 octobre 2014 modifiant le décret du 14 mars 1986 ; — la procédure suivie par l'administration pénitentiaire est irrégulière ; sa mise en demeure exige une reprise immédiate du service alors qu'elle devait mentionner un délai approprié ; — la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la contre-visite n'a pas été effectuée par un médecin agréé et qu'il n'a jamais été informé qu'il pouvait contester les conclusions prises suite à la contre-visite devant le comité médical ;

 

3Tribunal administratif de Guyane, 12 mai 2016, n° 1500835

Rejet — 

[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; — le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; — le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires ; — la circulaire FP 4 n° 1711 du 30 janvier 1989 ; — la circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l'Etat ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 126 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique du 31 mars 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 6 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Art. 25
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
Art. 15
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
Art. 15