Entrée en vigueur le
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986Art. 55
Ce droit est prévu pour les agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat par l'article 10-II du décret du 17 janvier 1986 1 , qui dispose qu'en « cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article 1 er -2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 : « Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 : « (…) 3° (…) b) Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 47. […]
[…] n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 .......................... 17 Article 3 ............................................................................................................................................ 17 Article 80 duodecies du code général des impôts [modifié par l'article 3] ....................................... 17 13. […] Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale Article 93 Dans tous les articles […]
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