Décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 novembre 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 novembre 2014 |
Commentaires • 36
Décisions • 33
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa version issue du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 : « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / () ». […]
Rejet —
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1-3 instauré par le décret n°2007-338 du 12 mars 2007 modifiant le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4. ». Aux termes de l'article 1-3 dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 : « : » Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, […]
Rejet —
[…] — ses modalités d'avancement ont été déterminées en l'absence totale d'entretien professionnel ; — son niveau de rémunération ne tient pas compte des fonctions occupées et de ses qualifications ; — seul le décret n° 86/83 du 17 janvier 1986 lui est applicable, et non celui du 29 août 2016 ; — son ancienneté n'a jamais été prise en compte, si bien qu'il bénéficie d'une rémunération égale à celle d'un enseignant en début de carrière ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Publics concernés : agents contractuels de droit public de l'Etat et de ses établissements publics.
Objet : règles fixant les conditions d'emploi, de fins de fonctions, de reclassement et de rémunération des agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les nouvelles règles applicables au licenciement et à la procédure de fin de contrat ainsi que les obligations de reclassement sont applicables aux procédures engagées postérieurement à la publication du décret.
Notice : le décret définit pour les agents contractuels de l'Etat les motifs de licenciement. Il organise les obligations de reclassement de ces agents et les règles de procédure applicables en cas de fin de contrat.
Le texte encadre en outre la durée de la période d'essai qui est fixée en fonction de la durée du contrat et détermine des critères de rémunération des agents contractuels tout en fixant des règles de réévaluation périodique de leur rémunération.
Références : le décret est pris en application de l'article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article 1er-2 du décret 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « à la période d'essai », les mots : « au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical » sont insérés ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5. »
L'article 1er-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er-3.-Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.
« La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions.
« La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. »
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
« Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
« La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :
«-de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
«-d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
«-deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
«-de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ;
«-de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.
« La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
« La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement.
« Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
« Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
« Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
« Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII. »
- RH2O
- OPTA LP (ROSIERES-PRES-TROYES, 792365157)
- Article 99-5 du Code de procédure pénale
- COSTCO FRANCE (VILLEBON-SUR-YVETTE, 513637918)
- AMBULANCES PREMIUM (SAINT-DENIS, 828132712)
- Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 17 octobre 2024, n° 23/00722
- BLUECATS COLLECTIBLES MULTIMEDIA (NICE, 853266575)
- MATHINO (MONSEGUR, 901974857)
- Directive déléguée 2014/70/UE du 13 mars 2014
- PRESTIGE DE LA MEUSE (CONTRISSON, 845353978)