Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 20
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.
Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules Précédent Qualification des attaques du Hamas d'"acte de résistance" : apologie du terrorisme Suivant Justice criminelle et respect des victimes : adoption au Sénat
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Lire la suite…[…] par un technicien qui a[vait] juré en son, honneur et sa conscience de réaliser sa mission » (arrêt attaqué, p. 16, § 5), la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 99-5, 60-3 et 802 du code de procédure pénale. »
[…] comme elle y était invitée, si les données dont faisaient état les enquêteurs avaient été extraites d'un traitement soumis à habilitation, et en particulier du FICOBA, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les articles 15-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, et L. 135 ZC et R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales ; […] qui ont permis de récupérer des données occultées, vise, d'une part, les articles 99-5 et 230-1 du code de procédure pénale, d'autre part, l'autorisation expresse du juge d'instruction.
[…] 5. […] qu'en refusant de prononcer l'annulation de la captation réalisée, quand celle-ci avait été mise en place en ayant recours à de tels moyens (cote D5866), ce que le procureur de la République faisait lui-même valoir dans ses réquisitions (p. 4), la chambre de l'instruction a violé les articles 706-102-1, 151, 152, 99-4, 99-5, 174 et 206 du code de procédure pénale. »