Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 1 janvier 2015

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www.editions-tissot.fr · 18 décembre 2014

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Décisions9


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2018, 18MA00206, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; – le décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013 ; – le décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

 

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 12 avril 2021, n° 19/04106

Confirmation — 

[…] 162 Le minimum contributif dû en l'espèce est donc de 163,23 € – 71,34 € soit 91,89 € Le montant du plafond fixé au 1 er janvier 2015 était, conformément au décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014, revalorisant le SMIC et à la circulaire CNAV du 26 janvier 2015 fixé à 1 128,96 €. Les premiers juges avaient relevé que M me X contestait le calcul opéré par la Caisse, mais sans expliquer le calcul qu'elle estimait fondé. Force est de constater qu'en cause d'appel, elle n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause le calcul effectué par la Caisse de ses droits, conforme tant aux dispositions de l'article L 351-10 du code de la sécurité sociale, et ayant exactement appliqué le montant du plafond applicable.

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 2015, n° 1106634

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; Vu l'arrêté du 1 er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,


Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,


Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1521-1, L. 3231-2, L. 3231-4, L. 3231-6 à L. 3231-9, L. 3231-12, L. 3423-2 à L. 3423-4, R.* 3231-1 à R.* 3231-2-1 et R.* 3231-7 ;


Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er ;


Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ;


Vu le décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 modifié relatif au groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l'article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;


Vu l'avis du groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance en date du 2 décembre 2014 ;


Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 18 décembre 2014 ;


Le conseil des ministres entendu,


Décrète :


Article 1

A compter du 1er janvier 2015, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,61 € l'heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

A compter du 1er janvier 2015, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est fixé à 3,52 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3

Pour l'application de l'article L. 3231-4 du code du travail, l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie du mois de novembre 2014 publié au Journal officiel.