Article 3 du Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière

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Version27/12/2014
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Version04/12/2016

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)

I.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent les fonctions correspondant à leurs qualifications telles que définies dans le code de la santé publique aux articles L. 4151-1 à L. 4151-4, à l'article L. 5134-1 et à l'article R. 4127-318.


Elles participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions fixées à l'article L. 6112-2.


Les sages-femmes des hôpitaux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ou du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent exercer, dans les conditions prévues par le code de déontologie, les fonctions de sage-femme anesthésiste dans toute structure interne des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


II.-Les sages-femmes des hôpitaux participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets relatifs aux actions de prévention, soins et actes obstétricaux relevant de leurs compétences inscrits dans le projet d'établissement. A ce titre, elles peuvent exercer des missions d'intérêt général à caractère public en conformité avec le projet d'établissement.


Les sages-femmes des hôpitaux participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.


Elles peuvent participer aux activités de recherche dans leur champ de compétences.


Les fonctions de sages-femmes des hôpitaux peuvent également comporter la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 du code de la santé publique.


Les sages-femmes des hôpitaux peuvent contribuer à l'encadrement des étudiants en stage hospitalier dans les unités.


Elles peuvent aussi concourir à la formation des étudiants sages-femmes en qualité de maître de stage.


Les sages-femmes des hôpitaux peuvent participer à des jurys d'examen ou de concours.


III.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent leurs compétences médicales dans le respect du code de déontologie des sages-femmes dont les dispositions figurent aux articles R. 4127-301 à R. 4127-367 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

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Décisions2


1ADLC, Avis 22-A-09 du 22 novembre 2022 relatif à un projet de décret réformant le code de déontologie des sages-femmes

[…] Il se compose de trois articles, l'article 1er modifiant la section 3 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie du CSP, l'article 2 modifiant le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et l'article 3 prévoyant l'application de dispositions transitoires pour le projet d'article R. 4127-362 du CSP19. 28. […]

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2018, 17MA03141, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du III de l'article 3 du décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière : « Les sages-femmes des hôpitaux exercent leurs compétences médicales dans le respect du code de déontologie des sages-femmes dont les dispositions figurent aux articles R. 4127-301 à R. 4127-367 du code de la santé publique » ; que l'article R. 4127-348 du code de la santé publique précise que « Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels (…) » ;

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