Article 4 du Décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants

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Version01/01/2015
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Version01/04/2015

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-361 du 30 mars 2015 - art. 2

I.-Une aide complémentaire est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, une voiture particulière au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007 susvisé, lorsque cet achat ou location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2001 ;

3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de l'aide complémentaire définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, lequel délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.

II.-Le montant de l'aide complémentaire allouée est fixé à :

1° 3 700 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 1er et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ;

2° 2 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 1er et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ;

3° 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 1er, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, qui respecte la norme Euro 6 et qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;

4° 500 euros pour une voiture particulière qui satisfait à la condition prévue au 3° du I de l'article 1er, qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle, qui n'est pas cédée dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dont le taux d'émission de dioxyde carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre et qui respecte la norme Euro 6 ou dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 60 grammes par kilomètre.

III.-En cas de non-respect des conditions prévues aux I et II, le bénéficiaire de l'aide complémentaire restitue son montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.

Si la durée du contrat de location est réduite à moins de deux ans postérieurement à sa signature, le bénéficiaire de l'aide complémentaire restitue son montant dans les trois mois suivant la modification du contrat.

IV.-Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule ne peut donner lieu au versement que d'une aide complémentaire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2015

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M. Daniel Fasquelle · Questions parlementaires · 24 novembre 2015

L'article 48 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l'acquisition de véhicules à faibles émissions peuvent être attribuées en remplacement de véhicules anciens polluants. […]

 Lire la suite…

M. Simon Sutour, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 12 novembre 2015

En effet, dans le cadre de l'article 48 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui porte sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, […] C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser l'articulation de ces aides à l'acquisition avec le dispositif bonus-malus qui n'est basé que sur le niveau d'émission de gaz à effet de serre. […] L'aide complémentaire à l'acquisition d'un véhicule peu polluant (dite prime à la conversion), définie à l'article 4 du décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 et appliquée depuis le 1er avril 2015, […]

 Lire la suite…

Mme Sophie Rohfritsch · Questions parlementaires · 3 novembre 2015

L'article 48 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l'acquisition de véhicules à faibles émissions peuvent être attribuées en remplacement de véhicules anciens polluants. […]

 Lire la suite…
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