Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1083 du 23 novembre 2023 - art. 12
L'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est la direction générale de la police nationale, office anti-cybercriminalité.
Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 2 du présent décret.
Dans sa décision n° 2022-841 DC du 13 août 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le paragraphe I de l'article 6-1-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), le premier alinéa du paragraphe I de l'article 6-1-3 de cette même loi ainsi que le paragraphe I de son article 6-1-5, dans leur rédaction issue de l'article unique de la loi déférée. […] * Ainsi, l'article unique de la loi déférée insère notamment au sein de la LCEN les articles 6-1-1, […]
Lire la suite…Ce décret précise les modalités d'application de l'article 6-1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). […]
Lire la suite…[…] L'article 6-1 I de la LCEN permet en outre à toute autorité administrative compétente, […] en l'absence de retrait, de notifier aux fournisseurs de services d'accès à internet les adresses électroniques des services de communication au public en ligne afin qu'ils empêchent sans délai l'accès à ces adresses. L'article 1er du décret n°2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites diffusant des contenus illicites ainsi mentionnés à l'article 6-1 de la LCEN précise que l'autorité administrative compétente à ce titre est la direction générale de la police nationale, office anti-cybercriminalité. […]
entiers dépens de la présente procédure d'appel, « conformément à l'article 699 du code de procédure civile », et confirmer le jugement s'agissant des dépens de première instance. […] L'article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. […]
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