Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 mars 2026, n° 25/20957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2025, N° 25/57861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 MARS 2026
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20957 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2025 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 25/57861
APPELANTE
L’ETAT FRANCAIS représenté par :
— le Ministre de l’Intérieur, domicilié [Adresse 1] – [Localité 1],
— le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat, domicilié [Adresse 2], [Localité 2]
— la Ministre chargée des Comptes publics, domiciliée [Adresse 3], [Localité 3]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assisté à l’audience par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société INFINITE STYLES SERVICES CO. LTD, société de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés (Company number) sous le numéro 732881, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
IRLANDE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté à l’audience par Me Kami HAERI de WHITE & CASE LLP, avocat au barreau de PARIS et par Me Julie BOMBARDIER de L’AARPI TACTICS, avocat au barreau de PARIS
Visa du Ministère public le 3 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La société de droit irlandais Infinite Styles Services Co. Ltd (ISSL) exploite le site internet de vente en ligne fr.shein.com, qui met en relation les consommateurs français et des vendeurs professionnels. Certains produits (essentiellement des vêtements) sont directement commercialisés par une entité appartenant au groupe Shein (la société Infinite Styles E-Commerce Co. Ltd., ISEL), d’autre sont commercialisés par des vendeurs tiers qui disposent d’un accès à la marketplace en ligne de « Shein ». La société ISSL offre ainsi une prestation technique de gestion de la plateforme de vente en ligne.
La Commission européenne, en application du Règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (dit Digital Services Act, DSA) a par décision du 26 avril 2024 désigné le site « Shein » comme Very Large Online Platform (VLOP), statut qui soumet la société ISSL à un certain nombre d’obligations et la place sous son contrôle.
La société ISSL a le 31 octobre 2025 été informée, par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l’économie, de la mise en vente sur son site, par des vendeurs tiers, de poupées sexuelles d’apparence enfantine.
L’inspecteur de la DGCCRF a par courrier du 31 octobre 2025 effectué un signalement auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) relatif à la protection des mineurs contre la pornographie en ligne, concernant ces mises en vente sur le site internet « Shein ». Il a par courrier du même jour adressé au procureur de la République de Paris un rapport concernant la mise en vente de produits à caractère sexuel assortis d’images pédopornographiques et l’absence de filtres efficaces sur l’âge d’un site destiné aux adultes. Le haut-commissaire à l’enfance (ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées) a par courrier du 3 novembre saisi le même procureur d’une situation pouvant revêtir une qualification pénale, relative à cette mise en vente.
La DGCCRF a par ailleurs, le 5 novembre 2025, été informée (notamment par voie de presse) de la présence sur le site « Shein » d’objets pouvant être utilisés comme armes (machettes, coups de poing américain et couteaux). La mise en vente de médicaments de type « aGLP-1 » (de lutte contre l’obésité), interdits à la vente en ligne, lui a également été signalée.
Le ministre de l’intérieur a par courrier du 5 novembre 2025 informé le procureur de la République de la mise en ligne sur le site « Shein » des poupées pédopornographiques et des armes et l’accès, sur ce site, à des articles de caractère pornographique sans vérification effective d’âge. Le député de la Loire a également, par courrier du même jour, signalé au procureur la vente d’armes illégale sur la plateforme « Shein ». L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a par courrier du « 2025.11.12 » signalé au procureur la mise en vente sur le site « Shein » de médicaments interdits à la vente libre sans ordonnance.
La DGCCRF a par courrier du 5 novembre 2025 adressé à la société ISSL une « lettre avant injonction administrative » lui faisant part de ses constatations quant à la mise en vente sur le site « Shein » de produits pornographiques et pédopornographiques et d’armes interdites ainsi que de l’insuffisance des filtres d’accès aux pages réservées aux personnes majeures, et l’informant envisager, dans un délai de 24 heures, de l’enjoindre « à se conformer à [ses] obligations en cessant de tromper le consommateur sur la nature prétendument licite des produits vendus sur le site internet https://fr.shein.com ».
La cheffe du service national des enquêtes de la DGCCRF a par courrier du 7 novembre 2025 signalé à l’Arcom la mise en vente en ligne, sur la plateforme « Shein », de poupées pédopornographiques et d’armes.
Un communiqué de presse publié le même jour sur le site internet du gouvernement indique qu’à cette date « la DGCCRF a constaté que, grâce à son injonction [sic : il n’est pas justifié d’injonction], il n’y avait plus aucun produit illicite (objet à caractère pédopornographique, armes blanches, médicaments, etc.) en vente sur SHEIN ».
Arguant du caractère seulement temporaire des mesures prises par la société ISSL et de leur insuffisance, l’Etat français, représenté par le ministre de l’intérieur, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et le ministre de l’action et des comptes publics, a le 10 novembre 2025 présenté une requête au Président du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant l’autorisation d’assigner à heure indiquée la dite société ainsi que les sociétés Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR et SFR Fibre, fournisseurs d’accès à internet, aux fins de blocage de l’accès à la plateforme depuis le territoire français pendant trois mois.
Sur autorisation donnée par ordonnance du même jour, l’Etat français a par acte du 12 novembre 2025 assigné les sociétés ISSL, Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR et SFR Fibre à comparaître devant le Président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond le 26 novembre 2025. Ce jour, le Président du tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire devant sa formation collégiale à l’audience du 5 décembre 2025.
*
A l’issue des plaidoiries et le ministère public entendu en ses observations orales, le tribunal a par jugement du 19 décembre 2025 :
— déclaré recevable l’action de l’Etat français,
— déclaré recevables les demandes nouvelles présentées oralement à l’audience par l’Etat français,
— rejeté la demande de l’État français tendant au blocage provisoire de la plateforme fr.shein.com,
— rejeté les demandes présentées contre les sociétés Orange, SFR, SFR Fibre, Bouygues Telecom et Free,
— ordonné à la société ISSL de ne pas rétablir, sur la plateforme fr.shein.com, la vente de produits sexuels pouvant caractériser un contenu à caractère pornographique, sans la mise en place de mesures de vérification d’âge – autres qu’une simple déclaration de majorité – permettant de rendre ces contenus inaccessibles aux personnes mineures, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, pendant une durée maximum de 12 mois à compter de la signification de la décision,
— dit que le coût de la mise en 'uvre de cette mesure restera à la charge de la société ISSL,
— condamné la société ISSL aux dépens, avec distraction au profit du conseil de l’Etat français,
— rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Le tribunal a à titre liminaire retenu, sur le fondement de la réglementation européenne, la compétence de la juridiction française, internationalement compétente pour connaître de l’instance engagée par l’Etat français contre la société ISSL, de droit irlandais, le fait dommageable allégué s’étant produit ou risquant de se produire sur le territoire français.
Il a en premier lieu examiné la recevabilité de l’action de l’Etat. Constatant que les mesures sollicitées dépassaient celles que l’administration pouvait prendre seule et que l’Etat était seul demandeur (représenté par ses ministres), il a conclu à la recevabilité de son action en justice. Il a en outre accueilli les demandes nouvelles ne figurant pas dans l’acte introductif d’instance, présentées à l’audience et contradictoirement débattues dans le cadre d’une procédure orale.
Le tribunal a ensuite statué au fond, sur les demandes de l’Etat français.
Il a d’abord apprécié le dommage en cause. Retenant que la mise en vente de poupées pédopornographiques, d’armes et de médicaments sur le site fr.Shein.com, prohibée par plusieurs dispositions du code pénal et du code de la santé publique, entrainait un dommage à l’ordre public, à la protection des mineurs, à la santé et à la sécurité, et que, par ailleurs, la mise en vente sur le même site de produits en lien avec la sexualité (sans caractère pédopornographique) et accessibles sur seule déclaration d’âge, en contradiction avec le DSA, créait également un dommage, le tribunal a estimé justifiée l’intervention du juge judiciaire.
Il a ensuite examiné les mesures propres à faire cesser ou à prévenir le dommage. Il a estimé que le blocage total de l’accès au site « Shein » constituait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre (au regard, notamment, du faible nombre de produits interdits mis en vente). Prenant acte du retrait de la vente des produits et de la réaction rapide et vigoureuse de la société ISSL, le tribunal a rejeté la demande principale de l’Etat aux fins de blocage. Mais, pour éviter la réouverture de l’accès aux produits dans les mêmes conditions, il a fait injonction à la société ISSL de ne pas rétablir la mise en vente des produits sans mise en place d’une vérification sérieuse de l’âge de l’acheteur potentiel, sous astreinte, mais sans contrôle imposé de l’Arcom, qui peut agir en toute indépendance dans le cadre de ses missions.
L’Etat français a par acte du 30 décembre 2025 interjeté appel de ce jugement, intimant la société ISSL devant la cour d’appel de Paris. Les sociétés Bouygues Telecom, Orange, Free, SFR et SFR Fibre n’ont pas été intimées.
Sur ordonnance du 8 janvier 2026 du magistrat délégué par le Premier président de la Cour, l’Etat français a été autorisé à assigner la société ISSL à comparaître à l’audience le 5 février 2026 à 15h30.
Fort de cette autorisation, l’Etat a par acte du 19 janvier 2026 assigné la société ISSL à comparaître devant la Cour siégeant à cette date.
Le parquet général de la Cour a été avisé de l’affaire et de l’audience le 2 février 2026.
*
L’Etat français, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 février 2026, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré recevable en son action et en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. ordonné à la société ISSL de ne pas rétablir, sur la plateforme fr.shein.com la vente de produits sexuels pouvant caractériser un contenu à caractère pornographique, sans la mise en place de mesures de vérification d’âge – autre quc’une simple déclaration de majorité – permettant de rendre ces contenus inaccessibles aux personnes mineures, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, pendant une durée de 12 mois à compter de la signification de la décision,
. rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté toutes autres demandes,
Statuant à nouveau,
Sur la justification par la société ISSL de mesures efficaces de nature à prévenir les dommages constatés,
— faire injonction à la société ISSL de prendre toutes mesures efficaces de filtrage et de contrôle de nature à prévenir les dommages résultant de la présence sur la plateforme fr.shein.com des produits prohibés visés dans l’assignation (poupées sexuelles à caractère pédopornographique, armes de catégorie A, médicaments),
— faire injonction à la société ISSL de mettre en 'uvre sur la plateforme fr.shein.com toutes mesures efficaces de nature à prévenir les dommages résultant de l’accès des utilisateurs mineurs à des contenus pornographiques, notamment par la mise en place d’un dispositif de filtrage d’âge par vérification d’âge, et de mesures de catégorisation des produits permettant d’assurer l’effectivité des mesures mises en 'uvre,
— confier à l’Arcom le contrôle de l’effectivité des mesures mises en 'uvre par la société ISSL,
— dire que l’Arcom pourra s’adjoindre toutes personnes qualifiées qu’elle jugera utile,
— dire que la société ISSL devra justifier auprès de l’Arcom des mesures prises dans un délai d’un mois à compter de la notification par tout moyen à la société ISSL de l’arrêt à intervenir,
Sur la mesure de suspension,
— ordonner à la société ISSL de suspendre toutes ventes réalisées par des vendeurs tiers et toutes ventes de produits Shein ne relevant pas du secteur de l’habillement sur la plateforme fr.shein.com, ainsi que ses déclinaisons mobiles et applications associées, tant que la société ISSL n’aura pas justifié auprès de l’Arcom des mesures efficaces susvisées de nature à prévenir les dommages résultant de la présence sur la plateforme des produits prohibés visés dans l’assignation (poupées sexuelles à caractère pédopornographique, armes de catégorie A, médicaments) et de l’accès des utilisateurs mineurs à des contenus pornographiques,
— dire que cette mesure de suspension devra intervenir sans délai et au plus tard dans un délai de 48 heures à compter de la notification par tout moyen à la société ISSL de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour en cas de manquement à ladite obligation de suspension passé ce délai,
— dire que cette mesure de suspension ne pourra être levée, à l’initiative de l’Arcom, qu’à la condition de la mise en 'uvre par la société ISSL des mesures efficaces susvisées, sans qu’elle puisse toutefois excéder une durée de trois mois à compter de sa mise en 'uvre.
Subsidiairement à la mesure de suspension demandée,
— faire interdiction à la société ISSL de laisser apparaître de nouveaux produits sur la plateforme fr.shein.com, ainsi que ses déclinaisons mobiles et applications associées, tant que la société ISSL n’aura pas justifié auprès de l’Arcom des mesures efficaces susvisées de nature à prévenir les dommages résultant de la présence sur la plateforme des produits prohibés visés dans l’assignation (poupées sexuelles à caractère pédopornographique, armes de catégorie A, médicaments) et de l’accès des utilisateurs mineurs à des contenus pornographiques,
— dire que cette interdiction sera applicable sans délai, à compter de la notification par tout moyen à la société ISSL de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour en cas de manquement à ladite interdiction,
— dire que cette interdiction ne pourra être levée, à l’initiative de l’Arcom, qu’à la condition de la mise en 'uvre par la société ISSL des mesures efficaces susvisées, sans qu’elle puisse toutefois excéder une durée de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— faire interdiction à la société ISSL de laisser apparaître sur la plateforme fr.shein.com, ainsi que ses déclinaisons mobiles et applications associées, tous produits prohibés visés dans l’assignation (poupées sexuelles à caractère pédopornographique, armes de catégorie A, médicaments), ainsi que tout produit à caractère pornographique sans filtre d’âge par vérification d’âge, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— dire que la notification à la société ISSL de la décision à intervenir pourra à être effectuée par tout moyen, notamment par envoi au point de contact électronique désigné par la société ISSL en application de l’article 11 du Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques,
— dire que le coût de la mise en 'uvre des mesures ordonnées restera à la charge de la société ISSL,
— dire que la société ISSL devra informer « le demandeur » par l’intermédiaire de son conseil des mesures prises en exécution de la décision à rendre,
— condamner la société ISSL au versement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure devant le tribunal, ainsi qu’à la somme de 20.000 euros du chef de la présente procédure d’appel,
— condamner la société ISSL aux entiers dépens de la présente procédure d’appel, « conformément à l’article 699 du code de procédure civile », et confirmer le jugement s’agissant des dépens de première instance.
La société ISSL, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 février 2026, demande à la Cour de :
— juger irrecevables comme nouvelles les demandes suivantes de l’Etat :
. lui faire injonction de prendre toutes mesures efficaces de filtrage et de contrôle de nature à prévenir les dommages résultant de la présence sur la plateforme des produits prohibés visés dans l’assignation (poupées sexuelles à caractère pédopornographique, armes de catégorie A, médicaments),
. lui ordonner de suspendre toutes ventes réalisées par des vendeurs tiers et toutes ventes de produits « Shein » ne relevant pas du secteur de l’habillement sur la plateforme, ainsi que ses déclinaisons mobiles et applications associées, tant qu’elle n’aura pas justifié auprès de l’Arcom des mesures efficaces susvisées de nature à prévenir les dommages résultant de la présence sur la plateforme des produits prohibés visés dans l’assignation (poupées sexuelles à caractère pédopornographique, armes de catégorie A, médicaments) et de l’accès des utilisateurs mineurs à des contenus pornographiques,
. lui faire interdiction de laisser apparaître de nouveaux produits sur la plateforme, ainsi que ses déclinaisons mobiles et applications associées, tant qu’elle n’aura pas justifié auprès de l’Arcom des mesures efficaces susvisées de nature à prévenir les dommages résultant de la présence sur la plateforme des produits prohibés visés dans l’assignation (poupées sexuelles à caractère pédopornographique, armes de catégorie A, médicaments) et de l’accès des utilisateurs mineurs à des contenus pornographiques,
. lui faire interdiction de laisser apparaître sur la plateforme, ainsi que ses déclinaisons mobiles et applications associées, tous produits prohibés visés dans l’assignation (poupées sexuelles à caractère pédopornographique, armes de catégorie A, médicaments), ainsi que tout produit à caractère pornographique sans filtre d’âge par vérification d’âge, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— débouter l’Etat de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré « recevable l’action de l’Etat français » et rejeté ses demandes s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré « recevable l’action de l’Etat français », l’a condamnée aux dépens et a rejeté ses demandes s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables l’action et les demandes de l’Etat, représenté par le ministre de l’Intérieur, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, et la ministre de l’action et des comptes publics (ou ces derniers ministres en leur nom propre),
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 110.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 10.944 euros au titre des frais exposés pour le rapport d’expert produit en pièce n°16,
En tout état de cause,
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 75.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel),
— condamner l’Etat aux entiers dépens.
*
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 février 2026 et l’arrêt mis en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs
La Cour prend acte, à titre liminaire, de l’absence de toute contestation relative à la compétence des juridictions judiciaires françaises, et plus particulièrement du tribunal judiciaire de Paris puis de la présente Cour, pour connaître de l’affaire en application de l’article 7 paragraphe 2 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et de l’article 46 alinéa 3 du code de procédure civile, alors que le fait dommageable allégué s’est produit ou risque de se produire sur le territoire français.
Sur la recevabilité des demandes de l’Etat français
L’Etat français ne critique pas le jugement qui l’a déclaré recevable en son action et en toutes ses demandes. Il estime par ailleurs recevables ses demandes formulées en cause d’appel, qui ne sont selon lui pas nouvelles ou ont en tout état de cause le même fondement, les mêmes finalités et ne sont légèrement différentes qu’à raison de l’évolution du litige. Il défend ensuite la recevabilité de son action devant le caractère seulement temporaire des mesures conservatoires prises par la société ISSL et la nécessité de prévenir tout dommage à l’ordre public. Il considère enfin avoir parfaitement qualité à agir.
La société ISSL poursuit quant à elle l’infirmation du jugement qui a déclaré recevable l’Etat en son action et argue en outre de l’irrecevabilité de demandes nouvelles de celui-ci en cause d’appel. Elle constate que si la demande de blocage total est abandonnée, les autres ont été modifiées (mesures sollicitées / blocage de la marketplace) et que d’autres sont entièrement nouvelles (suspension de la vente de produits nouveaux / mesure d’interdiction). Selon elle, le litige est différent devant la Cour, l’Etat cherchant à pallier les carences de son assignation initiale. La société ISSL maintient ensuite que l’action de l’Etat est irrecevable alors que l’administration ne peut demander au juge de prendre une décision qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même et que l’Etat et les ministres ne sont pas recevables à demander le blocage d’un site.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La recevabilité des demandes présentées par l’Etat en première instance, non dans ses écritures mais oralement à l’audience, n’est plus discutée à hauteur de Cour.
1. sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l’article 566 que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Devant la Cour de céans, comme devant le tribunal, toutes les prétentions de l’Etat sont formulées au visa de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
L’Etat abandonne devant la Cour la demande principale qu’il formulait en première instance aux fins de voir ordonner à la société ISSL de prendre ou faire prendre à celle-ci toute mesure permettant l’interdiction effective de l’accès au site « Shein » (blocage total de la plateforme).
En cause d’appel, les demandes de l’Etat ont pour finalité la prévention des dommages résultant de la présence sur le site « Shein » de produits prohibés (poupées pédopornographiques, armes et médicaments) et de l’accès de mineurs à des contenus pornographiques, ainsi que le contrôle de ces mesures par l’Arcom et la mise en place d’astreintes pour garantir l’exécution des décisions. Elles tendent donc aux mêmes fins que les demandes qu’il formulait en ce sens devant le tribunal.
Si l’Etat a ajouté, à hauteur de Cour, une limitation dans le temps de ses demandes, celle-ci constitue le complément ou l’accessoire des prétentions déjà formulées en première instance.
La demande de l’Etat aux fins de voir faire injonction à la société ISSL de prendre toutes mesures efficaces de filtrage et de contrôle pour prévenir les dommages résultant de la présence sur le site « Shein » de produits prohibés et de l’accès de mineurs à des contenus pornographiques, formulée par écrit devant la Cour, a été présentée oralement devant les premiers juges, ainsi que le révèlent non seulement les notes d’audience du greffe, mais également l’exposé du litige des premiers juges.
L’Etat, enfin, énonce en cause d’appel des demandes tendant à voir ordonner à la société ISSL de suspendre toutes les ventes réalisées par des vendeurs tiers et toutes ventes de produits « Shein » ne relevant pas du secteur de l’habillement, de lui faire interdiction de laisser apparaître de nouveaux produits interdits sur la plateforme tant qu’elle ne justifiera pas de mesures efficaces destinées à prévenir les dommages résultant de cette présence et de lui faire interdiction de laisser apparaître sur le site les produits prohibés litigieux et tout produit pornographique sans filtre d’âge, sous astreinte. Si ces réclamations n’ont pas été formulées en première instance, elles sont recevables devant la Cour, justifiées par la survenance d’un fait postérieur au jugement, à savoir le rétablissement de la marketplace sur le site « Shein », qui permet aux vendeurs tiers de proposer leurs produits à la vente (et qui avait été fermée avant l’introduction de l’instance devant les premiers juges). Alors que l’Etat sollicitait en première instance des mesures visant à contraindre la société ISSL à une mise en conformité et prévenir tous dommages résultant de la mise en ligne, aux fins de vente, de produits illicites, il demande à la Cour, devant les modifications opérées sur le site « Shein » et l’évolution du litige, de prévoir des mesures destinées à prévenir la réapparition des produits illicites.
La Cour dira donc l’ensemble des demandes de l’Etat recevables, non nouvelles en cause d’appel ou justifiées par l’évolution de la situation après le prononcé du jugement entrepris.
2. sur la recevabilité de l’action de l’Etat
Sur l’intérêt à agir de l’Etat
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé (article 31 du code de procédure civile).
L’action publique réservée au ministère public tend à voir constater l’existence d’une infraction réprimée par la loi et à voir prononcer, par un tribunal, une sanction pénale.
Or l’Etat agit en l’espèce dans le cadre de son devoir de protection des citoyens, de l’ordre public et de l’intérêt général à des fins autres que pénales, dans le but de voir prescrire des mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage selon lui occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Il présente donc un intérêt légitime au succès de ses prétentions, sans avoir à démontrer l’existence d’un dommage subi par les ministres qui le représentent dans le cadre de la présente instance.
L’Etat a donc intérêt à agir en l’espèce.
L’article 6-3 de la LCEN, sur lequel il fonde son action à ces fins, ne réserve en outre pas cette action à certaines personnes et l’autorise donc à agir.
Sur le caractère subsidiaire de l’action en justice de l’Etat français et sa qualité à agir en l’espèce
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir (article 32 du code de procédure civile).
L’Etat ne peut certes saisir le juge administratif, directement, lorsqu’il dispose des moyens juridiques lui permettant d’agir unilatéralement, principe posé depuis l’arrêt n°49.241 du Conseil d’Etat du 30 mai 1913, préfet de l’Eure.
L’article 6-1 I de la LCEN permet en outre à toute autorité administrative compétente, notamment devant la diffusion d’images ou de représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227-23 du code pénal, de demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer ces contenus puis, en l’absence de retrait, de notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet les adresses électroniques des services de communication au public en ligne afin qu’ils empêchent sans délai l’accès à ces adresses. L’article 1er du décret n°2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites diffusant des contenus illicites ainsi mentionnés à l’article 6-1 de la LCEN précise que l’autorité administrative compétente à ce titre est la direction générale de la police nationale, office anti-cybercriminalité. Celui-ci peut donc adresser des injonctions de retrait et demander le déréférencement de certains produits.
L’article L317-1 du code de la sécurité intérieure donne quant à lui pouvoir aux agents des contributions indirectes et des douanes et aux autorités de police judiciaire de constater toute infraction aux prescriptions de ce code relatives aux armes et munitions et d’en dresser procès-verbal.
Enfin, le monopole de la commercialisation des médicaments est réservé aux pharmaciens selon l’article L4211-1 du code de la santé publique et l’ANSM peut, en application de l’article L5312-3 du même code, enjoindre à la personne responsable de la mise sur le marché, de la mise en service, de la mise à disposition sur le marché ou de l’utilisation, de procéder au retrait du produit ou groupe de produits en tout lieu où il se trouve et à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger.
Cependant, l’Etat agit en l’espèce alors qu’il estime insuffisantes les mesures prises par la société ISSL après qu’ait été signalée la mise en vente sur son site des produits litigieux et après mise en garde de la DGCCRF. Celle-ci, dûment informée de la présence, sur le site internet « Shein », de poupées pédopornographiques, de produits sexuels sans filtre d’âge, d’armes et de médicaments interdits à la vente libre, a adressé à la société ISSL une lettre avant injonction, l’invitant à se conformer à ses obligations et, constatant ensuite le retrait des produits litigieux de la plateforme de vente en ligne, n’a à ce jour délivré à l’intéressée aucune injonction.
Cette absence d’injonction ne signe pas l’irrecevabilité de l’action de l’Etat, régulièrement représenté par trois de ses ministres, de ce chef, qui dépasse en effet le seul cadre des dispositions précitées ou s’en éloigne.
L’action de la direction générale de la police nationale, office anti-cybercriminalité, des agents des contributions indirectes et des douanes, des autorités de police judiciaire ou encore de l’ANSM a en effet pour seule finalité de voir acter la mise en vente en ligne des produits litigieux et voir retirer ces produits de la vente.
Or l’action de l’Etat en l’espèce ne tend pas au seul constat d’une infraction et/ou au retrait de ces produits de la plateforme ni au prononcé d’une sanction pénale, et ne se confond en conséquence pas avec l’action que peut envisager l’administration, mais tend également à l’édiction de mesures nécessaires pour faire cesser ou prévenir le dommage né de ces mises en vente, tel le blocage demandé en première instance, ou encore la mise en place de mesures de filtrage efficaces pour prévenir la présence des produits litigieux sur la plateforme et prévenir l’accès du site à des utilisateurs mineurs, la suspension de ventes réalisées, l’interdiction de mise en vente à nouveau de produits illicites, etc., sollicités en cause d’appel.
La présente action judiciaire de l’Etat a donc bien une finalité plus large, ou à tout le moins différente, de celle que peuvent engager ses services en dehors de toute saisine d’une juridiction, et le tribunal a justement retenu sa qualité à agir.
***
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’Etat français recevable en son action.
La réalité du dommage et la nature des mesures propres à le faire cesser et le prévenir relèvent d’un examen au fond.
Au fond, sur le bien-fondé des demandes de l’Etat
L’Etat poursuit l’infirmation du jugement au titre de la seule mesure ordonnée par le tribunal, selon lui insuffisante. Il évoque en premier lieu les dommages résultant de la mise en ligne de produits illicites (poupées pédopornographiques, articles sexuels sans vérification d’âge, armes de catégorie A, médicaments de type aGLP1). Il observe ensuite que les mesures prises, alléguées par « Shein », sont seulement déclaratoires, présentent des carences pour la protection de l’enfance et des mineurs contre la pédopornographie, sont invérifiables et ajoute qu’il est impossible d’en évaluer la pertinence et d’examiner la fiabilité des contrôles, regrettant en outre l’absence de calendrier et de garantie du maintien des moyens déployés. Il abandonne sa demande de blocage total du site « Shein », mais demande la justification par la société ISSL de la prise de mesures de contrôle et de filtrage efficaces, suivies par l’Arcom, la suspension de la marketplace « Shein » (c’est-à-dire des ventes par des vendeurs tiers et des ventes de tout ce qui n’est pas un vêtement), l’interdiction du rétablissement des produits prohibés ainsi que des mesures accessoires (notification de la décision par tous moyens, prise en charge des frais relatifs à ces mesures par la société ISSL, information par la société ISSL des mesures effectivement prises).
La société ISSL, qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’action de l’Etat, ne sollicite pas l’infirmation – même à titre subsidiaire – de la mesure ordonnée par le tribunal, et conclut au débouté de l’Etat français de toutes ses demandes présentées devant la Cour. Elle observe en premier lieu qu’aucun dommage à prévenir ou à faire cesser n’est caractérisé, alors que l’Etat ne démontre l’existence ni d’un dommage actuel ni celle d’un dommage à prévenir, d’une part, et que les procédures de contrôles internes mises en place sont structurées et régulièrement actualisées afin de réduire les risques identifiés, conformément aux obligations du DSA, d’autre part. Elle considère ensuite que les mesures sollicitées par l’Etat ne sont pas légalement admissibles, ni nécessaires, ni proportionnées.
Sur ce,
Il est à titre liminaire observé que l’article 8 du DSA pose le principe de l’absence d’obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits à la charge des fournisseurs de services intermédiaires.
L’article 6-3 alinéa 1er de la LCEN dispose que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Il appartient en l’espèce à l’Etat français, qui sollicite la mise en place de mesures destinées à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par le contenu du site de vente en ligne « Shein », d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de celles-ci, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile. La prescription de mesures doit être justifiée par l’existence d’un dommage né et actuel qu’il convient de faire cesser, ou d’un dommage potentiel qu’il convient de prévenir.
1. sur l’existence d’un dommage qu’il convient de faire cesser
Sur le dommage initial ayant justifié l’action de l’Etat
La DGCCRF a selon procès-verbal du 31 octobre 2025 constaté que la recherche sur le site internet « Shein », sous le terme « Poupées », donnait en première occurrence le résultat « Poupée Sexuelle Adulte », que la validation de cette référence était soumise à la confirmation de la majorité de l’utilisateur par simple auto-déclaration (« J’ai plus de 18 ans » ou « J’ai moins de 18 ans ») et que la validation de la majorité de l’utilisateur ouvrait sur un choix de poupées en silicone réalistes ayant un corps féminin (corps généralement entier) expressément décrites comme étant destinées à la masturbation (« jouet sexuel », « masturbateur », etc.). Ces poupées pouvaient être trouvées dans les rubriques « Beauté & Santé » et « adultes ». Il a ensuite été constaté que parmi ces produits destinés à la masturbation figuraient des poupées en silicone d’apparence et de taille enfantine (vêtues de robes d’enfant, l’une assise sur un cheval à bascule, une autre tenant un ours en peluche à la main, une autre encore présentant des cerises') ou adolescente (avec les mêmes attributs parfois, peluche, cornet de glace'), manifestement mineures et dans des poses sexuées suggestives, dont le caractère pédopornographique était attesté plus avant par leur description en termes crus et explicites, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société ISSL.
Trois autres procès-verbaux du 5 novembre 2025 de la DGCCRF laissent apparaître, de la même façon, la mise en vente en ligne sur le site « Shein » sans filtre d’âge, sous les rubriques « camping », « jardinage » ou « outils & amélioration de l’habitat », de haches en acier ou en carbone, de couteaux (parfois expressément destinés au « combat » ou à « l’auto-défense ») et de lampes torches de grande taille (représentant des battes de baseball destinées à « l’auto-défense ») ou encore, sous la rubrique « jouets et jeux », de bagues « pour le bout des doigts » correspondant à des poings américains ainsi que, sous la rubrique « équipements de sport et d’exercice », des nunchakus. Ces mises en ligne ne sont pas non plus contestées par la société ISSL. Ces produits correspondent à des armes de catégorie A (A1 – 13° : couteau, coutelas et machette à lame fixe, disposant d’un côté tranchant, d’une extrémité pointue, d’un côté dentelé et d’une lame fixe / A1 – 14° : arme contondante dite coup de poing américain, « permettant à quatre doigts d’être protégés et de maintenir l’arme tout en accentuant l’efficacité vulnérante de la frappe »).
A également été signalée à la DGCCRF la mise en vente en ligne, sur ce même site, de médicaments de lutte contre l’obésité de type aGLP1, interdits à une telle vente et à toute vente sans ordonnance. Aucun procès-verbal de constat n’est versé aux débats à ce titre, mais cette mise en vente au début du mois de novembre 2025 n’est pas contestée par la société ISSL.
La proposition à la vente de poupées pornographiques, sur simple auto-déclaration de majorité, méconnaît les recommandations de la Commission européenne énoncées dans sa communication relative aux lignes directrices concernant les mesures visant à garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs en ligne conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065, avis publié le 10 octobre 2025, antérieurement aux mises en vente litigieuses. Cet avis prévoit en effet, lorsque le service en ligne permet un accès à un contenu pornographique, des restrictions fondées sur des méthodes non d’auto-déclaration d’âge, ni même d’estimation d’âge, mais de vérification d’âge (troisième niveau, le plus sûr, de vérification).
Par ailleurs, la mise en vente de poupées pédopornographiques est prohibée par l’article 227-2 du code pénal qui sanctionne le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique. La mise en vente d’arme est prévue par l’article 222-52 du code pénal qui punit le fait d’acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans autorisation. La vente de médicaments, enfin, est réservée aux pharmaciens en application de l’article L4211-1 point 4° du code de la santé publique.
Enfin, au-delà de leur caractère pénalement répréhensible, ces mises en vente en ligne sur un site populaire et utilisé en France par un large public, notamment mineur, sans aucun filtre d’âge efficace, caractérisent une atteinte aux droits fondamentaux protégés par la Charte de l’Union européenne adoptée le 7 décembre 2000, et notamment les droits fondamentaux de l’enfant prévus par son article 24. Susceptibles d’avoir des conséquences graves sur le comportement et la vie des citoyens, elles ont causé un dommage certain à l’ordre public, à la protection des mineurs, à la santé et la sécurité des utilisateurs et des tiers, ce que le tribunal a à juste titre retenu.
Sur l’existence d’un dommage actuel qu’il convient de faire cesser
Il n’est cependant pas établi que ce dommage, constaté entre les 31 octobre et 5 novembre 2025, existait encore lors de la saisine du président du tribunal ni, a fortiori, au jour où celui-ci a statué.
La DGCCRF a en effet elle-même observé, dès le 7 novembre 2025 qu’à cette date « il n’y avait plus aucun produit illicite (objet à caractère pédopornographique, armes blanches, médicaments, etc.) en vente sur SHEIN » (communiqué de presse sur le site de la Direction).
Après cette date, au jour où le tribunal a statué et encore aujourd’hui, aucun élément du dossier de l’Etat n’apporte la preuve de la mise en vente des produits litigieux sur la plateforme exploitée par la société ISSL, alors même que celle-ci a progressivement réouvert la marketplace permettant aux vendeurs tiers de proposer leurs produits sur le site « Shein », ce dont son avocat a informé la DGCCRF par courriel du 20 décembre 2025. La réouverture de cette marketplace a été constatée par commissaire de justice, à la demande de l’Etat, selon procès-verbal du 2 janvier 2026 (mise en ligne sur le site « Shein » de produits autres que des vêtements).
Un procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice le 26 janvier 2026 à la demande de la société ISSL et concernant le site internet fr.shein.com (site français), laisse apparaître qu’aucun des produits litigieux n’était mis en vente en ligne à cette date, sous les occurrences de recherche « poupée taille humaine » et « médicaments ». Les recherches effectuées sous les titres « poupée pornographique », « poupée enfant », « poupée sexuelle », « jouet sexuel », « pornographie », « poing américain », « coutelas », « couteau zombie », « couteau », « arme » et « nunchaku » n’ont donné aucun résultat. A cette date, la rubrique « adulte » n’existait plus sur le site.
Il n’est pas établi, ni même allégué, que la DGCCRF, qui en suite de sa « lettre avant injonction » du 5 novembre 2025 n’a adressé aucune injonction de retrait à la société ISSL, ait constaté et signalé la présence de nouveaux produits litigieux (poupées, armes, médicaments) sur son site.
A ce jour, la société ISSL démontre que toutes les poupées sexuelles ont été retirées de son site et que les rubriques « adulte » ou « bien-être sexuel » n’existent plus sur la plateforme. Le tribunal a justement constaté la réaction diligente de la société dès les premiers signalements portés à sa connaissance le 31 octobre 2025, par le retrait des produits litigieux sous 24 heures.
N’est ainsi pas démontrée l’existence d’un dommage actuel, existant au jour où le tribunal a statué et encore à ce jour où la Cour statue.
2. sur l’existence d’un dommage potentiel qu’il convient de prévenir
L’article 6-3 de la LCEN permet certes également le prononcé de toute mesure de nature à prévenir un dommage futur, non encore existant, et, ainsi, à interdire la réapparition des produits illicites litigieux sur la plateforme de mise en vente en ligne. Un dommage potentiel ne peut cependant, pour justifier des mesures de prévention, n’être qu’éventuel, théorique ou hypothétique, mais doit être certain.
L’Etat ne peut donc se contenter d’évoquer la seule possibilité de voir remettre en vente en ligne sur la plateforme exploitée par la société ISSL des produits illicites pour voir ordonner la suspension de toute vente réalisée par un vendeur tiers ou de toute vente de produits « Shein » autres que des vêtements. Il lui appartient, ainsi, de prouver que les mesures prises par la société ISSL, après les signalements de produits illicites proposés à la vente sur sa plateforme, sont insuffisantes à prévenir la réitération certaine de ces mises en ligne.
La seule présence en ligne, à un moment donné, des produits litigieux, ne suffit pas à révéler un défaut systémique de contrôle, de surveillance et de régulation des produits proposés à la vente sur la plate-forme.
L’Etat affirme, mais ne prouve pas, que les produits litigieux (poupées pédopornographiques, armes de catégorie A, médicaments) sont proposés à la vente en ligne sur la plateforme exploitée par la société ISSL de manière habituelle, récurrente, régulière et systématique ou encore que l’offre à la vente des dits produits serait la « conséquence d’un modèle délétère mis en place par la plateforme ». Plusieurs poupées pédopornographiques, et non une seule, ont certes fin octobre 2025 été mises en vente sur la plateforme « Shein », noyées dans un flot de poupées sexuelles, mais celles-ci, dans leur grande majorité, étaient des poupées d’apparence adulte. L’Etat ne donne aucun élément permettant d’évaluer la proportion de poupées enfantines au regard de l’ensemble des poupées proposées. Ensuite, si la mise en vente d’armes de catégorie A a été massive, elle a été constatée au début du mois de novembre 2025, à une date où leur vente libre était possible avant l’entrée en vigueur du décret n°2025-894 du 5 novembre 2025 modifiant la réglementation des armes blanches et contenant des informations liées à la restriction d’âge, et a été supprimée après cette date. Enfin, un seul médicament de classe aGPL1 a été répertorié sur le site « Shein » au début du mois de novembre 2025.
Le tribunal a justement retenu que la société ISSL avait réagi de façon diligente par le retrait de sa plateforme de vente en ligne, dans les heures qui ont suivi les signalements, des poupées pédopornographiques, des armes et des médicaments de la plateforme.
Le conseil de la société ISSL a par courrier du 6 novembre 2025 rappelé à la DGCCRF qu’elle n’était qu’un intermédiaire et n’avait jamais eu la volonté de tromper les consommateurs, que les mises en lignes litigieuses étaient liées « à une défaillance des contrôles » mis en place sur la plateforme, qui n’est pas responsable des informations fournies par les vendeurs. Elle ajoute que les couteaux et autres armes de catégorie A étaient en vente libre avant l’entrée en vigueur du décret n°2025-894 du 5 novembre 2025 modifiant la réglementation des armes blanches, et contenant des informations liées à la restriction d’âge, décret postérieur aux mises en vente litigieuses. Il précise que la société ISSL a « immédiatement réagi » (caractères gras et soulignés dans le texte) lorsqu’elle a été informée de la vente des poupées pédopornographiques, que les vendeurs en cause ont été « bannis de la plateforme au niveau mondial », que tous les produits ont été retirés du site et que la marketplace a été suspendue le temps de vérifier l’ensemble des produits du site et de mettre en place des filtres adultes.
Contrairement aux affirmations en ce sens de l’Etat français, cette suspension de la marketplace, dont l’effectivité n’est pas contestée, ne caractérise pas la preuve de l’incapacité de la société ISSL à assurer un contrôle et un filtrage efficaces, mais illustre la réactivité de la société aux fins de vérification et mise en place des contrôles. L’Etat ne peut à la fois reprocher à la société ISSL cette suspension et agir afin que cette marketplace ne soit pas remise en place.
Les affirmations du conseil de la société ISSL relatives à sa réactivité sont certes seulement déclaratoires. Elles sont cependant corroborées par plusieurs éléments du dossier.
Une note interne a été rédigée le 24 novembre 2025 par les services de la société ISSL, concernant les contrôles mis en place par celle-ci et les renforcements initiés depuis le 1er novembre 2025, et évoque les mesures mises en 'uvre au titre du DSA :
— contrôles internes par la création d’un compte vendeur dont les informations sont vérifiées à l’aide de base de données selon les obligations imposées par le DSA, conservation sur une « liste noire » des informations concernant les vendeurs dont les comptes sont supprimés, demande d’informations complémentaires, rejet de la demande d’ouverture de compte si les informations ne sont pas complètes et satisfaisantes, acceptation des comptes sur approbation des termes du contrat « Shein », etc., d’une part, et le suivi continu des comptes vendeurs, d’autre part,
— contrôle des produits vendus sur la plateforme par les vendeurs tiers, par l’intégration de la réglementation applicable dans le système de mise en vente des produits (contrôles en amont, actualisation, lignes directrices pour les produits pour adultes, interdiction de certaines armes et médicaments), d’une part, et mise en place de contrôles des mises en vente de produits par les vendeurs tiers (au niveau de la sélection de la catégorie de produit, des informations précontractuelles), d’autre part,
— directive interne à l’attention de l’équipe de modération de contenus prévoyant une série de mesures en cas de non-conformité des produits.
La note énonce ensuite les mesures additionnelles « prêtes à être déployées » par la société ISSL avant le rétablissement des catégories de produits suspendus, s’agissant des produits pornographiques et des poupées pédopornographiques, des armes, des médicaments et des contrôles des vendeurs tiers, mesures visant notamment à éviter les stratégies de contournement des vendeurs lors de l’inscription à la vente de produits (renforcement des méthodes de détection, de la formation des vendeurs, optimisation des modèles de reconnaissance d’images, suppression définitive de certaines catégories, etc.). Le processus d’intégration des vendeurs, la formation des vendeurs et les règles générales de gouvernance de la plateforme font l’objet d’annexes explicatives.
Une « note privée » relative au fonctionnement des systèmes de modération de la plateforme « Shein » a été établie le 25 novembre 2025 à la demande de la société ISSL par M. [H] [N], ingénieur, expert informatique. Celui-ci explique que trois niveaux de modération sont en place (filtrage en amont du vendeur, du produit et de la fiche, filtrage aval par la surveillance de l’activité, la prise en compte des signalements et les audits, puis pilotage de crise et « capitalisation », par le retour d’expérience, les leçons tirées des défauts passés et les ajustements des contrôles), qui ont d’ailleurs fonctionné pour les produits litigieux en l’espèce (produits retirés du site, commerçants radiés, livraisons bloquées, audit effectué). L’ingénieur précise certes avoir été contraint dans les délais pour déposer sa note et ne pas avoir pu évaluer la « maturité organisationnelle, la pertinence ou la fiabilité des contrôles ». Mais aucun élément du dossier de l’Etat ne permet de remettre en cause les compétences et l’indépendance de l’expert privé.
Une annonce relative à la conformité des images de produits et à la gestion des produits pour adultes a été publiée par la société ISSL sur l’interface vendeurs de la plateforme le 5 décembre 2025.
C’est ainsi que le tribunal a à juste titre relevé la mise en place par la société ISSL de procédures de contrôle interne structurées et régulièrement actualisées, adaptées à l’évolution des technologies.
Postérieurement au jugement, M. [N], expert informatique, a rédigé une seconde note privée à la demande de la société ISSL le 2 février 2026 sur le fonctionnement des systèmes de modération de la plateforme « Shein », et notamment de l’Audit Risk Management System (ARMS), dédié à l’entrée des produits dans le circuit de vente. Il met en lumière plusieurs strates de contrôles successifs, portant sur la complétude et la cohérence documentaire, la conformité aux règles de commercialisation, le respect des exigences douanières, logistiques et sécuritaires’ L’expert précise que les contrôles reposent sur des traitements automatisés structurés et que la société ISSL dispose d’une capacité d’adaptation se traduisant par des « raffinements » réguliers de l’organigramme de contrôle (introduction de nouvelles étapes, ajustement des seuils décisionnels), un renforcement des moyens mobilisés à chaque étape du processus (entraînement, achat de briques techniques, étalonnage).
Les expertises produites aux débats par la société ISSL sont certes succinctes, l’expert ayant été contraint dans le temps pour déposer son rapport, et manquent des précisions relatives aux normes et règles de référence utilisées au titre des mesures de contrôle ou encore à la « formation » donnée aux vendeurs tiers, évoquée mais non explicitée. Mais l’Etat français, qui n’a jamais sollicité d’audit ou d’expertise contradictoires, et auquel incombe la charge de la preuve de l’existence d’un dommage potentiel qu’il convient de prévenir, n’apporte aucun élément tangible de preuve laissant apparaître un risque certain de réapparition des produits litigieux sur la plateforme « Shein » et, partant, le risque d’un nouveau dommage. Il n’établit pas le manque de compétence ou d’indépendance de l’expert sollicité par la société ISSL, ni l’insuffisance des mesures prises par cette dernière qui, ainsi qu’il a été observé plus haut, n’ont à ce jour permis aucun rétablissement de mise en vente de poupées pédopornographiques, d’objets sexuels sans vérification d’âge, d’armes de catégorie A ou de médicaments interdits, ce malgré la réouverture de la marketplace de la plateforme de vente en ligne.
L’Etat ne démontre pas de défaut systémique de contrôle, de surveillance et de régulation des produits proposés à la vente sur la plateforme de la société ISSL, qui a quant à elle su justifier d’une réaction prompte par le retrait de tous les produits litigieux dans les heures qui ont suivi les signalements et la fermeture de sa marketplace, et de l’absence de reprise de leur mise en vente en ligne depuis, encore constaté au jour où la Cour statue (procès-verbal de constat d’un commissaire de justice du 26 janvier 2026, précité, laissant apparaître qu’aucun des produits litigieux n’était mis en vente en ligne à cette date).
La Cour relève cependant que la société ISSL justifie de la mise en 'uvre d’un dispositif autre que simplement déclaratif pour empêcher l’accès des mineurs à des produits sexuels à caractère pornographique, soit un dispositif de vérification d’âge tel que préconisé par la Commission européenne dans son avis précité du 10 octobre 2025, sur le seul site internet https://at.shein.com qui est le site « Shein » autrichien (procès-verbal de constat d’un commissaire de justice du 28 janvier 2026, dressé à la requête de la société ISSL), mias non sur le site français. Subsiste donc à ce jour le risque, certes non réalisé entre les mois d’octobre 2025 et mars 2026 mais réel en cas de mise en place de man’uvres de contournement des mesures de contrôle de la part de vendeurs tiers qui souhaiteraient mettre en vente de tels produits, d’une exposition de mineurs à des contenus à caractère pornographique.
Ce risque, à ce jour non réalisé mais certain si les mesures de contrôle étaient contournées, caractérise un trouble à l’ordre public et plus particulièrement à la protection des mineurs, qu’il convient de prévenir.
3. sur les mesures sollicitées
Ainsi que le rappelle justement la société ISSL, l’objet de la présente instance n’est pas d’examiner la conformité de la plateforme de vente en ligne « Shein » à la réglementation applicable et, notamment, au DSA.
L’article 5 du code civil défend aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. C’est ainsi que le tribunal a justement indiqué qu’il n’était pas un organe de régulation et de sanction des acteurs du numérique, missions relevant des coordinateurs nationaux pour les services numériques, institués par les articles 49 et suivants du DSA, et notamment de l’Arcom pour la France, et de la Commission européenne.
Aucune mesure générale ne peut donc être ordonnée.
L’article 6-3 de la LCEN ne permet pas au juge, qui agit dans le cadre d’une procédure accélérée au fond aux fins de prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne et non aux fins de statuer sur la responsabilité civile d’un tel service, de prévoir une réparation de préjudice. Aucune demande indemnitaire n’est d’ailleurs sollicitée par l’Etat français.
Ces dispositions autorisent en revanche le juge à prescrire des mesures de blocage d’accès à un site, de déréférencement de produits ou contenus ou encore d’adaptation des paramètres de diffusion, sous réserve que de telles mesures soient justifiées par l’existence d’un dommage né ou à prévenir et soient légalement admissibles sans porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés en présence.
C’est ainsi que le tribunal a légitimement rejeté la demande présentée par l’Etat aux fins de blocage total d’accès au site « Shein » depuis le territoire français pendant trois mois, mesure disproportionnée au regard du nombre de produits litigieux identifiés fin octobre/début novembre 2025 confronté au nombre total de produits proposés à la vente sur le site et du dommage constaté, n’existant plus au jour où il statuait, et portant en outre une atteinte injustifiée à la liberté d’entreprise de la société ISSL, protégée par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000. L’Etat ne réclame d’ailleurs plus ce blocage total temporaire devant la Cour de céans.
Devant le risque d’une exposition de mineurs à des contenus pornographiques, et en l’absence de justification de mesures de contrôle prises à ce titre, l’injonction donnée par le tribunal à la société ISSL de ne pas rétablir, sur sa plateforme de vente en ligne fr.shein.com (site français), la vente de produits sexuels pouvant caractériser un contenu pornographique sans la mise en place – à ses frais – de mesures de vérification d’âge autres qu’une simple déclaration de majorité permettant de rendre ces contenus inaccessibles aux mineurs, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée (compte tenu de la gravité du dommage causé en l’espèce) pour en assurer la bonne exécution conformément aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, pendant une durée de douze mois à compter de la signification du jugement, apparaît en revanche à ce jour encore justifiée, légale et proportionnée, et sera confirmée.
Sera également confirmé le rejet de la demande de l’Etat tendant à voir désigner l’Arcom pour assurer l’exécution de l’ordre donné à la société ISSL, en dehors de tout cadre normatif et en méconnaissance du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, étant par ailleurs rappelé que cette autorité publique, qui n’a pas été attraite à la présente instance, exerce les missions qui lui ont été confiées par la loi no2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux 'uvres culturelles à l’ère numérique qui l’a créée, en toute indépendance.
Au-delà, les mesures sollicitées par l’Etat n’apparaissent pas nécessaires et seraient disproportionnées au regard de la liberté d’entreprise de la société ISSL qui doit être également protégée.
En l’absence de dommages existants qu’il convient de faire cesser et de dommages potentiels qu’il convient de prévenir (autre que le risque d’accès de mineurs à des contenus pornographiques, sur lequel il a été statué plus haut), il n’y a pas lieu de faire injonction à la société ISSL de prendre toutes mesures efficaces de filtrage et de contrôle de nature à prévenir des dommages résultant de la présence sur sa plateforme de vente en ligne de produits prohibés litigieux (poupées pédopornographiques, armes, médicaments), ni, dès lors que la société ne peut rétablir la vente de produits sexuels sans mise en place d’un système effectif et efficace de vérification d’âge, de lui faire injonction de mettre en place un tel système.
L’absence de dommages existants ou de dommages futurs certains, autres que le risque de l’accès de mineurs à des contenus pornographiques pour l’heure retirés du site et pour lesquels la société ISSL peut mettre en place un haut niveau de contrôle, entraîne également le rejet de la demande de l’Etat tendant à voir suspendre toutes les ventes réalisées par les vendeurs tiers ainsi que toutes les ventes de produits « Shein » ne relevant pas de l’habillement sur la plateforme de vente en ligne de la société ISSL tant que celle-ci n’aura pas justifié de mesures propres à prévenir les dommages résultant de la présence sur le site des produits litigieux (poupées pédopornographiques, armes de catégorie A, médicaments interdits) et de l’accès de mineurs à ce site.
L’Etat sera en conséquence débouté des demandes qu’il présente devant la Cour à l’encontre de la société ISSL.
La demande de contrôle par l’Arcom de ces mesures, rejetées, est en conséquence sans objet.
L’Etat ne justifiant d’aucun motif de déroger aux règles de notification internationale du présent arrêt, telles que prévues par le code de procédure civile dont le défaut d’effectivité n’est pas établi, sera débouté, comme en première instance, de sa demande tendant à voir dire que la notification de l’arrêt à la société ISSL pourra intervenir par tous moyens.
Il est par ailleurs ici ajouté que l’article 56 du DSA confie à l’Etat membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires (en l’espèce l’Irlande) les pouvoirs exclusifs pour surveiller et faire respecter le règlement (point 1), à l’exception des pouvoirs confiés à la Commission européenne pour la surveillance et le respect du chapitre III, section 5 relatif aux obligations de gestion supplémentaires des risques systémiques imposés aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne (VLOP, point 2), pouvoirs incluant l’évaluation des risques et leur atténuation. Lorsque la Commission n’a pas engagé de procédure en cas d’infraction, l’Etat membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dispose, à l’encontre desdits fournisseurs, de pouvoirs pour surveiller et faire respecter les obligations fixées dans le présent règlement (point 4). Les Etats membres et la Commission surveillent et assurent le respect des dispositions du présent règlement en étroite coopération (point 5).
Ainsi, si l’Etat français a en l’espèce été déclaré recevable en son action, le rejet au fond de ses demandes n’emporte pas une absence de tout contrôle de la plateforme de vente en ligne exploitée par la société ISSL.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de la société ISSL, et aux frais irrépétibles, laissés en équité à la charge de chacune des parties les ayant supportés.
Succombant en son recours pour le principal, l’Etat français sera condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette condamnation emporte le rejet de la demande présentée par l’Etat sur ce fondement.
L’équité commande enfin de ne prononcer aucune condamnation au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’Etat et la société ISSL seront en conséquence déboutés de leurs demandes de ce chef.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
Dit l’Etat français, représenté par le ministre de l’intérieur, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et du ministre de l’action et des comptes publics, recevable en toutes ses demandes présentées en cause d’appel,
Déboute l’Etat français, représenté par le ministre de l’intérieur, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et du ministre de l’action et des comptes publics, de l’ensemble de ses demandes présentées en cause d’appel,
Condamne l’Etat français, représenté par le ministre de l’intérieur, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et du ministre de l’action et des comptes publics, aux dépens d’appel,
Déboute l’Etat français, représenté par le ministre de l’intérieur, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et du ministre de l’action et des comptes publics, ainsi que la société de droit irlandais Infinite Styles Services Co. Ltd. (ISSL) de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- DÉCRET n°2015-125 du 5 février 2015
- LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code de la sécurité intérieure
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