Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 19 mars 2026, n° 25/20957
TJ Paris 19 décembre 2025
>
CA Paris
Confirmation 19 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt légitime à agir

    La cour a estimé que l'Etat a un intérêt légitime à agir pour prévenir des dommages à l'ordre public et à la protection des mineurs.

  • Rejeté
    Insuffisance des mesures de contrôle

    La cour a jugé que l'Etat n'a pas prouvé l'existence d'un risque certain de réapparition des produits litigieux sur la plateforme.

  • Rejeté
    Prévention de dommages futurs

    La cour a estimé que l'Etat n'a pas démontré l'existence d'un dommage potentiel certain nécessitant une telle suspension.

  • Rejeté
    Risque de mise en vente de produits illicites

    La cour a jugé que l'Etat n'a pas prouvé l'existence d'un risque certain de mise en vente de nouveaux produits illicites.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par l'État français, représenté par plusieurs ministres, contestant un jugement du tribunal judiciaire de Paris. L'État demandait le blocage de la plateforme de vente en ligne fr.shein.com, exploitée par la société irlandaise Infinite Styles Services Co. Ltd. (ISSL), en raison de la mise en vente de produits prohibés tels que des poupées pédopornographiques, des armes et des médicaments.

Le tribunal de première instance avait déclaré l'action de l'État recevable mais rejeté sa demande de blocage total du site, la jugeant disproportionnée. Il avait cependant ordonné à ISSL de ne pas rétablir la vente de produits sexuels sans vérification d'âge adéquate, sous astreinte. L'État français a fait appel, demandant des mesures plus strictes, notamment la suspension de certaines ventes et le contrôle par l'Arcom.

La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déclarant l'État français recevable en ses demandes mais déboutant l'État de l'ensemble de ses demandes présentées en appel. Elle a estimé qu'il n'existait pas de dommage actuel à faire cesser, les produits litigieux ayant été retirés, et que le risque de dommage potentiel, notamment l'exposition de mineurs à des contenus pornographiques, était limité et déjà partiellement couvert par les mesures existantes ou le contrôle de l'Arcom.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 mars 2026, n° 25/20957
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/20957
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2025, N° 25/57861
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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