Article 6 du DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Les articles 39 à 44 et 49, l'article 52 en tant qu'il crée le I de l'article L. 752-17 du code de commerce, l'article 53, le I de l'article 55 et l'article 58 de la loi du 18 juin 2014 susvisée entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Commentaires14

1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

Le Conseil d'État livre d'abord ex-ante son interprétation de l'article 3, examine ensuite sa compatibilité et, enfin, ex-post, […]

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2Pas d’intérêt à agir contre le permis de construire !
www.bdidu.fr · 7 septembre 2020

Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 18 juin 2014 relative à l'urbanisme commercial : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'aménagement commercial ou, le cas échéant, […]

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3Aménagement commercial : que se passe-t-il si la CNAC statue sur un dossier avant puis après l’entrée en vigueur de la loi de 2014 ?
blog.landot-avocats.net · 29 janvier 2020

Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 18 juin 2014 relative à l'urbanisme commercial : » Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'aménagement commercial ou, le cas échéant, […]

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Décisions72

1CAA de LYON, 5ème chambre, 28 janvier 2021, 19LY01442, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le motif, très général, tiré de l'absence de démonstration des effets du projet sur l'animation de la vie urbaine, alors qu'aucune information de ce type n'est exigée du demandeur par l'article R. 752-6 du code de commerce, procède d'une erreur d'appréciation, dès lors que son projet ne compromet pas l'aménagement du territoire, les commerces d'Annemasse n'étant pas en difficulté ; […] – le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18 janvier 2019, 17NT02201, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 6. M me H… soutient que le projet architectural est insuffisant pour ne pas comporter de développement sur les clôtures ou aménagements prévus en limite de terrain. Toutefois, contrairement à ses allégations, la notice architecturale précise, en page 6, l'aménagement envisagé en limite de terrain et indique, en page 17, s'agissant des clôtures, que le projet n'est pas concerné par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, en l'occurrence celles de l'article 1AU11.

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 15BX02194, Inédit au recueil LebonAnnulation

S'il résulte des dispositions du décret n°2015-165 du 12 février 2015 et de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques que les décisions de la commission nationale d'aménagement commercial valent avis pour l'instruction de permis de construire, un tel avis ne peut résulter que d'une prise de position au fond sur les critères prévus par le code de commerce. […] – le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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