Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.
La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits.
L'instance est suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits.


pendant 7 jours
F. d'une requête aux fins d'annuler la délibération du 13 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bernin (Isère) a refusé de conclure une servitude de tréfonds sur le chemin rural du Rivasson pour la desserte de trois parcelles, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence. […] F. et à la commune de Bernin, qui n'ont pas produit de mémoire. […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; Vu le code civil ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; […]
Lire la suite…Toutefois, saisie sur renvoi en application de l'article 35 du décret 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits avait jugé, par une décision du 8 décembre 2025 (TC, 8 déc. 2025, n° 4362), que ce contrat présentait le caractère d'un contrat administratif. […]
Lire la suite…[…] — à titre subsidiaire, sur ce point, si la Cour estime que la question de l'interprétation du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 pour les contrats de raccordement directs acceptés avant l'entrée en vigueur dudit décret soulève une difficulté sérieuse qui met en jeu la séparation des ordres de juridiction, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur cette question de compétence en vertu de l'article 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
[…] — à titre subsidiaire, sur ce point, si la Cour estime que la question de l'interprétation du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 pour les contrats de raccordement directs acceptés avant l'entrée en vigueur dudit décret soulève une difficulté sérieuse qui met en jeu la séparation des ordres de juridiction, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur cette question de compétence en vertu de l'article 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
[…] — le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; […] Aux termes de l'article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. […]
Saisi d'un recours en annulation dirigé contre cette délibération, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que la question de sa compétence soulevait une difficulté sérieuse et a renvoyé la question au Tribunal des conflits par jugement du 16 octobre 2025, sur le fondement de l'article 35 du décret du 27 février 2015 Par une décision rendue le 13 avril 2026, le Tribunal des Conflits a jugé que : « 2.La juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui
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