Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 mars 2016 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2019 |
| Codes visés : | Code de justice administrative, Code de l'organisation judiciaire et 1 autre |
Commentaires • 364
Décisions • +500
Infirmation partielle —
[…] — à titre subsidiaire, sur ce point, si la Cour estime que la question de l'interprétation du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 pour les contrats de raccordement directs acceptés avant l'entrée en vigueur dudit décret soulève une difficulté sérieuse qui met en jeu la séparation des ordres de juridiction, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur cette question de compétence en vertu de l'article 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
Rejet —
[…] * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
—
[…] – le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; […] 7. Il convient, dès lors et par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment le 3° du I de son article 21 ;
Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ;
Vu l'avis du comité technique des services judiciaires en date du 25 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les séances du Tribunal des conflits sont fixées par le président pour l'année civile.
Le secrétariat du Tribunal des conflits est assuré par le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat.
Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux ou, avec l'accord du président du Tribunal des conflits, par un des agents de la section du contentieux qu'il délègue.
La procédure devant le Tribunal des conflits est écrite.
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