Entrée en vigueur le 18 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 4
Sauf autorisation expresse du ministre de la défense, il est interdit aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure de communiquer, sous quelque forme que ce soit, sur des sujets en rapport avec les activités de la direction générale de la sécurité extérieure.
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires des corps créés en application de l'article 2 de la loi du 3 février 1953 susvisée. », […] les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être déliés des obligations fixées aux alinéas précédents que par une décision expresse du ministre de la défense. », de l'article 9-1 de ce décret « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être encourues, un manquement aux obligations et interdictions mentionnées aux articles 7, […]
[…] — le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; […] — le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 ;
[…] Il résulte de l'instruction que la plainte se fonde sur une analyse d'activité effectuée au moyen d'un système d'analyse des fichiers dénommé « système informationnel de l'assurancemaladie (SIAM)», autorisé par la délibération de la CNIL n°88-31 du 22 mars 1988 sur le fondement de l'article 25 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, […] ni que les mesures prévues par les articles 6 et 7 du même décret et l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, auquel renvoient ces articles, ont été prises.