Entrée en vigueur le 18 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 3
Sans préjudice des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale ou du secret professionnel, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont tenus à une obligation de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice, de leurs fonctions.
Sauf cas de nécessité directement liée à l'exercice de leurs fonctions, ils ne doivent faire connaître ni leur appartenance à la direction générale de la sécurité extérieure, ni l'identité ni aucune information permettant d'établir l'appartenance à cette direction d'un autre de ses agents ou de toute personne entretenant avec elle un lien, de quelque nature qu'il soit.
Hormis le cas de nécessité susmentionné, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être déliés des obligations fixées aux alinéas précédents que par une décision expresse du ministre de la défense.
[…] — le comportement du requérant, qui s'est fait défavorablement connaître par ses instructeurs et camarades pour non-respect des consignes de sécurité et usage incontrôlé de la force lors d'un exercice et a méconnu son obligation de sécurité prévue l'article 8 du décret n°2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, faisait obstacle au versement de l'indemnité de sujétion et de l'allocation de maîtrise.