Article 32 du DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015

Entrée en vigueur le 18 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 31

Toute faute commise par un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qui s'estime victime d'agissements mentionnés aux articles 12 à 15-1 de la part du fonctionnaire convoqué devant l'instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d'une tierce personne de son choix.

Entrée en vigueur le 18 novembre 2023

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