Entrée en vigueur le 18 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 54
Le fonctionnaire qui se voit retirer son habilitation spéciale de sécurité pour un manquement aux obligations édictées par les articles 7,8 et 9 du présent décret peut être radié des cadres.
Cette radiation est sans effet sur les droits à pension qu'il aurait pu acquérir au moment où elle est prononcée.
S'il satisfait la condition de durée de services exigée par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire radié obtient une pension avec jouissance immédiate.
Dans le cas contraire, il perçoit une indemnité de licenciement calculée conformément à la réglementation applicable, en la matière, aux agents de l'Etat régis par les dispositions du code général de la fonction publique.
La décision correspondant à la situation du fonctionnaire est prise par le ministre de la défense, sans que sa signature puisse être déléguée, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure formulée après avis du conseil de direction.
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires des corps créés en application de l'article 2 de la loi du 3 février 1953 susvisée. », de l'article 6 de ce décret : « Nul ne peut être recruté à la direction générale de la sécurité extérieure ou maintenu dans ses fonctions s'il ne se voit conférer par le ministre de la défense une habilitation spéciale de sécurité. […] depuis le 12 juillet 2025 et, d'autre part, qu'en application de l'article 66 du décret du 3 avril 2025 susvisé, […]
[…] — le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 61 du décret du 3 avril 2015 susvisé : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation ; 5° Le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 66 du présent décret. / (…) la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité [produit] les mêmes effets. (…) » ; qu'il résulte des dispositions précitées, contrairement à ce qui est soutenu par M. […]