Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2523628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête numéro 2523628, enregistrée le 13 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Grujicic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants lui a retiré le bénéfice de l’habilitation spéciale de sécurité prévue à l’article 6 du décret 2015-386 du 3 avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à ce ministre de le réintégrer en qualité d’agent public et de lui délivrer une nouvelle habitation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- cette condition se présume, eu égard aux effets imprévus de la décision attaquée sur sa situation financière et familiale ;
- cette condition est par ailleurs caractérisée, eu égard à la gravité des conséquences de la décision, à savoir, la perte immédiate de l’exercice de ses fonctions, la suspension du versement des primes y afférentes, un risque pour sa carrière professionnelle, en l’absence de solution de reclassement immédiate, et enfin une atteinte à sa réputation professionnelle.
Sur la condition tenant au doute sérieux :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision litigieuse méconnaît les principes de loyauté, de non-discrimination et d’égalité de traitement des agents publics ;
- la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, ainsi que d’une erreur dans la qualification juridique des faits, au regard du code de la défense, de l’instruction générale interministérielle 1300 et des articles 7, 8 et 9 du décret n°2015-386 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation financière de sa famille.
II. Par une requête numéro 2523630, enregistrée le 13 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Grujicic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le ministre des armées et des anciens combattants l’a radié des cadres, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à ce ministre de le réintégrer en qualité d’agent public et de lui restituer son grade ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- cette condition se présume eu égard aux effets de la décision attaquée sur sa situation financière, alors qu’il est le père de deux enfants ;
- cette condition est par ailleurs caractérisée eu égard à la gravité de ses conséquences, à savoir la perte immédiate de l’exercice de ses fonctions, la perte des primes y afférentes, un risque sérieux pour sa carrière professionnelle, en l’absence de solution de reclassement immédiate, et enfin une atteinte à sa réputation professionnelle, dès lors que l’autorité sollicitée pour une nouvelle habilitation doit recueillir l’avis de l’autorité ayant délivré la précédente.
Sur la condition tenant au doute sérieux :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision litigieuse méconnaît les principes de loyauté, de non-discrimination et d’égalité de traitement des agents publics ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, ainsi que d’une erreur dans la qualification juridique des faits, en méconnaissance du code de la défense, de l’instruction générale interministérielle 1300 et des articles 7, 8 et 9 du décret n°2015-386 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation financière de sa famille.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 13 août 2025 sous les numéros 2523629 et 2523631 par lesquelles M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction public ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la défense ;
- le décret 2015-386 du 3 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2523628 et 2523630 sont respectivement dirigées, d’une part, contre la décision du 10 juin 2025 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a retiré au requérant le bénéfice de l’habilitation spéciale de sécurité prévue à l’article 6 du décret 2015-386 du 3 avril 2025, d’autre part, contre l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel cette même autorité l’a radié des cadres et présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par une décision et un arrêté en date respectivement des 10 et 17 juin 2025, le ministre des armées et des anciens combattants, d’une part, a retiré à M. B…, admis dans un service de la DGSE d’abord en qualité d’officier marinier depuis le 1er août 2009 puis comme attaché en septembre 2018, le bénéfice de l’habilitation spéciale de sécurité prévue à l’article 6 du décret 2015-386 du 3 avril 2025, d’autre part, l’a radié des cadres. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
4. Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure « Les actes réglementaires et individuels concernant l’organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l’article L. 811-2 et de ceux désignés par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811-4 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l’anonymat des agents (…) ».
5. Aux termes des articles D. 3126-1 à 4 du code de la défense : « La direction générale de la sécurité extérieure est placée sous l’autorité d’un directeur général relevant directement du ministre de la défense (..)./ [elle] a pour mission, au profit du Gouvernement et en collaboration étroite avec les autres organismes concernés, de rechercher et d’exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la France, ainsi que de détecter et d’entraver, hors du territoire national, les activités d’espionnage dirigées contre les intérêts français afin d’en prévenir les conséquences./ Pour l’exercice de ses missions, [elle] est notamment chargée :1° d’assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés ; 2° d’effectuer, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement ; 3° de fournir les synthèses des renseignements dont elle dispose./ [elle] organise et met en œuvre les moyens matériels et les prestations nécessaires à ses missions. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense. ».
6. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux fonctionnaires des corps créés en application de l’article 2 de la loi du 3 février 1953 susvisée. », de l’article 6 de ce décret : « Nul ne peut être recruté à la direction générale de la sécurité extérieure ou maintenu dans ses fonctions s’il ne se voit conférer par le ministre de la défense une habilitation spéciale de sécurité. Les décisions conférant ou retirant cette habilitation sont prises au vu des conclusions d’une enquête destinée à évaluer les vulnérabilités personnelles, et leur compatibilité avec l’exercice de fonctions au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. Cette enquête est protégée par le secret de la défense nationale. Les décisions refusant ou retirant l’habilitation mentionnée au premier alinéa ne sont pas motivées », de l’article 7 dudit décret : « Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont tenus d’informer l’administration des modifications affectant leur situation personnelle. », de l’article 8 de ce même décret « Sans préjudice des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale ou du secret professionnel, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont tenus à une obligation de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice, ou à l’occasion de l’exercice, de leurs fonctions. Sauf cas de nécessité directement liée à l’exercice de leurs fonctions, ils ne doivent faire connaître ni leur appartenance à la direction générale de la sécurité extérieure, ni l’identité ni aucune information permettant d’établir l’appartenance à cette direction d’un autre de ses agents ou de toute personne entretenant avec elle un lien, de quelque nature qu’il soit. Hormis le cas de nécessité susmentionné, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être déliés des obligations fixées aux alinéas précédents que par une décision expresse du ministre de la défense. », de l’article 9-1 de ce décret « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être encourues, un manquement aux obligations et interdictions mentionnées aux articles 7, 8 et 9 expose son auteur soit à l’engagement d’une procédure disciplinaire, soit à un retrait de l’habilitation spéciale de sécurité après avis du conseil de direction mentionné à l’article 10 », enfin de l’article 10 du même décret « Il est institué à la direction générale de la sécurité extérieure un conseil de direction placé sous la présidence du directeur général ou de son représentant et dont les membres sont les directeurs ou leurs représentants. Le conseil de direction est consulté sur les mesures liées à l’application des dispositions du présent chapitre ainsi que sur celles prévues à l’article 58. Son avis est requis préalablement à toute décision de retrait d’habilitation spéciale de sécurité visant un fonctionnaire qui ne s’est pas conformé aux obligations et interdictions mentionnées aux articles 7, 8 et 9 ou qui est placé en disponibilité d’office dans l’intérêt du service conformément aux dispositions de l’article 58. Dans ce cas, le conseil de direction est complété par le chef de service du fonctionnaire dont la situation est examinée. Le fonctionnaire est, dès sa convocation devant le conseil de direction, informé des motifs de cette convocation. Il est invité à présenter des observations écrites et à être entendu par le conseil de direction. Les modalités de saisine et de fonctionnement du conseil de direction sont fixées par arrêté du ministre de la défense. ».
7. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 29 avril 2025, réceptionné le 30 avril suivant par l’intéressé, M. B… a été informé de la tenue d’un conseil de direction, en application de l’article 10 du décret du 3 avril 2015 précité, afin de se prononcer sur le maintien de son habilitation spéciale. Ce conseil de direction s’est tenu le 5 juin 2025, au vu du rapport de son directeur, des observations des différents experts qui avaient été convoqués et de celles de M. B… assisté de ses défenseurs, présents ce jour-là. Le conseil de direction, au regard des éléments du dossier, des différents rapports et des échanges au cours de cette séance, a considéré que les comportements reprochés au requérant constituaient des manquements aux obligations mentionnés à l’article 7 du décret précité et justifiaient ainsi le retrait de son habilitation spéciale de sécurité et sa radiation des cadres en application de l’article 66 du même décret. Par les décisions attaquées, des 10 juin 2025 et 17 juin 2025, remises contre signature à l’intéressé le 23 juin 2025, le ministre des armées et des anciens combattants d’une part a retiré à M. B… le bénéfice de l’habilitation spéciale de sécurité prévue à l’article 6 du décret 2015-386 du 3 avril 2015, d’autre part l’a radié des cadres.
8. En premier lieu, si M. B… soutient que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice de procédure, tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire, garanti par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et L. 532-4, L. 532-5 et L. 533-2 du code général de la fonction publique (CGFP), dès lors, d’une part, que s’il a pu prendre connaissance de son dossier avant le conseil de direction, qui s’est tenu le 5 juin 2025, il n’a pas été autorisé à l’emporter avec lui et que son dossier ne lui a été communiqué que postérieurement aux décisions attaquées, d’autre part, que l’avis du conseil de direction ne lui a été remis que le 23 juin 2025, soit en même temps que les décisions précitées, enfin que les personnes chargées de l’assister dans la procédure appartenaient à la DGSE et n’étaient donc pas pleinement indépendantes et impartiales, en l’état de l’instruction, ce moyen ne paraît pas de nature à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure ayant précédé les décisions attaquées.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 10 juin 2025 lui retirant son habilitation spéciale de sécurité apparaît, en l’état de l’instruction, inopérant, dès lors qu’en application de l’article 6 du décret 3 avril 2015 cette décision ne devait pas être motivée. En tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 17 juin 2025, radiant le requérant des cadres, comme d’ailleurs la décision du 10 juin 2025, qui s’est appropriée les motifs de l’avis du conseil de direction, lequel paraît en l’état de l’instruction suffisamment motivé, ne paraît pas, toujours en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté, qu’à la suite d’un signalement de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), en avril 2024, le requérant a fait l’objet d’un suivi de la part du service de sécurité, à compter du 5 novembre 2024, et que les enquêtes ont mis en exergue sa participation active ainsi qu’un rôle majeur dans des manifestations de type néo-nazi. Il ressort en effet, notamment, de son audition du 5 janvier 2025 que l’intéressé a composé des chansons satiriques provocatrices abordant des thèmes sociaux et en a assuré la commercialisation ainsi que les relations publiques en gérant par exemple les boites mails y afférentes. Si l’intéressé fait valoir n’appartenir à aucune mouvance de type néo-nazi et ne pas avoir eu conscience de la dangerosité de ses fréquentations, dont certaines étaient pourtant défavorablement connues des services de police, et alors même que l’exploitation technique de son téléphone portable contredit ses allégations et dénégations, en laissant apparaître un lien étroit avec cette mouvance, il est constant que le requérant a admis que sa manière de vivre pouvait poser problème au service et n’avait pas conscience de ses vulnérabilités et n’a pas fait preuve de transparence envers son service, en ne l’informant pas préalablement de ses activités et fréquentations, ce qui a fait peser sur le service de forts risques. Il s’ensuit, qu’en l’état de l’instruction, les moyens du requérant, tirés de la méconnaissance des principes de loyauté, de non-discrimination et d’égalité de traitement des agents publics, de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur de droit et de l’erreur dans la qualification juridique des faits, quand bien même sa participation à cette activité artistique de loisirs n’aurait, selon lui, jamais porté atteinte à ses obligations professionnelles ni à la protection du secret de la défense nationale, ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
11. En quatrième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de leurs conséquences financières sur sa famille, étant le père de deux enfants et son épouse risquant par ailleurs de perdre elle aussi son emploi, en raison d’une procédure de redressement judiciaire dont ferait l’objet son employeur, il n’apporte pas de précisions et de justifications suffisantes au soutien de ses allégations. De plus, il est constant que le requérant bénéficie, d’une part, d’une allocation d’aide de retour à l’emploi pour une durée de 548 jours, à hauteur de 2 571 euros pour un mois de trente jours, depuis le 12 juillet 2025 et, d’autre part, qu’en application de l’article 66 du décret du 3 avril 2025 susvisé, sa radiation des cadres lui ouvre droit à une pension de retraite avec une jouissance immédiate. Ainsi, ce moyen, en l’état de l’instruction, ne paraît pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, le requérant n’est manifestement pas fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions attaquées jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité. Par suite, ses requêtes numéros 2523628 et 2523630 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions comme manifestement infondées au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2523628 et 2523630 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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