Article 30-7 du DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015

Entrée en vigueur le 18 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 30

Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, adresse au président de la commission prévue à l'article 30-13, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Toutefois, aucune déclaration mentionnée à l'alinéa précédent n'est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.

Dans les deux mois suivant la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la commission prévue à l'article 30-13.

Au cours de l'exercice de ses fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale de l'agent donne lieu dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la commission de déontologie prévue à l'article 30-13.

Les dispositions relatives au contenu, à l'établissement et aux modalités de traitement, conservation et destruction des déclarations de situation patrimoniale sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve des attributions de la commission prévue à l'article 30-13.

Entrée en vigueur le 18 novembre 2023

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