Décret n° 2015-427 du 15 avril 2015 relatif au placement en retenue des marchandises présumées contrefaisantes par l'administration des douanes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 avril 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 avril 2015 |
| Code visé : | Code de la propriété intellectuelle |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 335-10 à L. 335-18, L. 521-14 à L. 521-19, L. 614-32 à L. 614-39, L. 622-8, L. 623-36 à L. 623-44, L. 716-8 à L. 716-16 et L. 722-9 à L. 722-17 ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Code de la propriété intellectuelleArt. R335-1, Art. R*335-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleSct. Chapitre V bis : La retenue, Art. R335-6, Art. R335-7, Art. R335-8, Art. R335-9, Art. R335-10, Art. R335-11, Art. R335-12, Art. R335-13, Art. R335-14, Art. R335-15, Art. R335-16, Art. R335-17, Art. R335-18
- Code de la propriété intellectuelleArt. R523-2, Art. R523-3, Art. R523-4, Art. R523-5, Art. R523-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleArt. R523-1
- Code de la propriété intellectuelleSct. Chapitre IV bis : La retenue, Art. R614-36, Art. R614-37