Entrée en vigueur le 1 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 - art. 22
Afin de garantir l'unité et l'efficacité de l'action de l'Etat dans les territoires, les établissements publics de l'Etat ou groupements d'intérêt public ayant une représentation territoriale ou qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial conduisent leur action, sous la coordination du préfet, en cohérence avec celle des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
Les préfets intègrent les actions conduites par les établissements publics de l'Etat et les groupements d'intérêt public au sein des schémas ou documents stratégiques élaborés par les services de l'Etat. Lorsqu'une convention d'objectifs et de moyens, est passée au niveau national entre l'Etat et l'opérateur, le préfet et le responsable territorial de l'établissement public ou du groupement peuvent signer une convention de déclinaison territoriale.
Il a ainsi créé la notion de délégué territorial pour permettre au préfet d'assurer la cohérence de l'action des services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat (article 59-1 et s.). […] Elle prévoit ainsi l'intégration des actions des établissements publics dans les documents et schémas stratégiques élaborés par les services de l'Etat (article 15). […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; […]
Il a ainsi créé la notion de délégué territorial pour permettre au préfet d'assurer la cohérence de l'action des services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat (article 59-1 et s.). […] Elle prévoit ainsi l'intégration des actions des établissements publics dans les documents et schémas stratégiques élaborés par les services de l'Etat (article 15). […]
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