Décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 mai 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2015 |
| Directive transposée : | Directive 2009/13/CE du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5522-3, L. 5542-18-1 et L. 5549-1 ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage,
Décrète :
Pour l'application du présent décret, on entend par :
- "cuisinier de navire", la personne directement responsable de la préparation des repas des gens de mer, à bord d'un navire. Cette personne peut aussi être chargée des approvisionnements ou d'autres tâches directement liées aux repas. Le cuisinier de navire est qualifié lorsqu'il est titulaire du certificat de cuisinier de navire ou de l'attestation de formation de base à l'hygiène ou de tout document admis en équivalence tels que prévus dans le présent décret ;
- "personnel de service de table", toute personne chargée de servir des repas aux gens de mer à bord du navire concerné, de participer à la préparation des repas, au stockage de la nourriture à bord, ou à toute autre tâche effectuée dans la cuisine ou dans les zones où la nourriture est stockée ou manipulée.
L'équipage des navires à bord desquels les marins sont nourris par l'armateur comprend un cuisinier qui doit être qualifié dans les conditions prévues à l'article 3. A bord des navires dont la liste d'équipage comprend au moins vingt personnes, la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein temps.
1° Le cuisinier est titulaire d'un certificat de cuisinier de navire lorsqu'il exerce à bord des navires armés au commerce et à la plaisance dont la liste d'équipage comprend au moins dix personnes. Il peut être dérogé à cette obligation dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
2° Le cuisinier est titulaire d'une attestation de formation de base à l'hygiène lorsqu'il exerce :
a) A bord des navires armés au commerce ou à la plaisance dont la liste d'équipage comprend moins de dix personnes ;
b) A bord des navires armés à la pêche dont la liste d'équipage comprend au moins vingt personnes.
Les conditions de délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l'attestation de formation de base à l'hygiène sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.