DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015
Article 28 du Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. R214-147, Art. R214-128, Art. R214-146, Art. R214-127
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. R214-127, Art. R214-128
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. R214-129, Art. R214-130, Art. R214-131, Art. R214-132
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. R214-151, Art. R214-132, Art. R214-150, Art. R214-131, Art. R214-149, Art. R214-130, Art. R214-148, Art. R214-129, Sct. Sous-section 3 : Dispositions diverses, Sct. Sous-section 4 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classe B , Sct. Sous-section 5 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes C , Art. R214-133, Art. R214-134, Art. R214-135, Sct. Sous-section 6 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classe D , Art. R214-136, Sct. Sous-section 7 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe A , Art. R214-137, Art. R214-138, Art. R214-139, Sct. Sous-section 8 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe B , Art. R214-140, Art. R214-141, Art. R214-142, Sct. Sous-section 9 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe C , Art. R214-143, Art. R214-144, Sct. Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D , Art. R214-145, Sct. Sous-section 11 : Dispositions diverses
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.