Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 107
Le bénéfice du suivi médical postprofessionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail, par l'administration ou l'établissement dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité, lorsque l'exposition est antérieure au 31 janvier 2012.
Pour les expositions postérieures au 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail, ou de la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.
L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit, à l'intéressé, lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées aux alinéas précédents.
L'employeur procède, le cas échéant, en lien avec le médecin du travail, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.
Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical postprofessionnel est présenté devant la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social d'administration compétent.
[…] — dit que la demande de [D] [W] de délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène conformément au décret n°2015-567 du 20 mai 2015 n'est pas nouvelle et n'est pas prescrite ; […] Contrairement à ce que soutient à tort l'intimée, la demande de [D] [W] visant à la voir condamner à lui délivrer la fiche d'exposition à l'amiante prévue par le décret 2015-567 du 20 mai 2015, lequel précise qu'elle doit être remise de plein droit au salarié lors de la cessation de ses fonctions (article 3 du décret), n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle se rattache par un lien suffisant à sa demande de remise des documents de fin de contrat formée devant les premiers juges et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner le fond du droit.