Décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical postprofessionnel des agents de l'Etat exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 mai 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaire • 1
Décisions • 2
Infirmation —
[…] techniciens et agents de maîtrise des travaux publics ainsi que d'établir à son profit une attestation d'exposition à un risque cancérogène, conformément au décret numéro 2015-567 du 20 mai 2015. […] Il ressort des pièces produites que par arrêt sur déféré du 22 mars 2023, la cour a déclaré irrecevable la demande de Madame [G] [B] de se voir remettre une fiche d'exposition à l'amiante prévue par décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 dès lors que cette prétention n'avait pas été énoncée par l'appelante dès ses premières conclusions remises au greffe en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Infirmation —
[…] — dit que la demande de [D] [W] de délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène conformément au décret n°2015-567 du 20 mai 2015 n'est pas nouvelle et n'est pas prescrite ; […] Dit irrecevable, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande de [D] [W] de se voir remettre une fiche d'exposition à l'amiante prévue par le décret 2015-567 du 20 mai 2015 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 461-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical postprofessionnel des agents de l'Etat exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 avril 2015,
Décrète :
Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 11 décembre 2009 susvisé ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction définie à l'article R. 4412-60 du code du travail, dans les activités prévues à l'article R. 4412-94 du même code ou figurant aux tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions, à un suivi médical postprofessionnel.
Les agents publics et ouvriers d'Etat, mentionnés à l'article 1er, au bénéfice desquels est institué le suivi médical postprofessionnel sont informés de leur droit par l'administration ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.
Le bénéfice du suivi médical postprofessionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail, par l'administration ou l'établissement dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité, lorsque l'exposition est antérieure au 31 janvier 2012.
Pour les expositions postérieures au 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail, ou de la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.
L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit, à l'intéressé, lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées aux alinéas précédents.
L'employeur procède, le cas échéant, en lien avec le médecin du travail, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.
Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical postprofessionnel est présenté devant la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social d'administration compétent.
- PARDO ET FILS
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