Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leur titre de formation professionnelle maritime ou souhaitant exercer une prestation temporaire et occasionnelle dans les conditions prévues par les articles 18 ou 19 doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire battant pavillon français.
Lorsqu'il est justifié des connaissances en langue française dans les conditions prévues par l'article L. 5521-3 du code des transports, celles-ci sont considérées comme satisfaisantes.
Pour aller plus loin : articles 6 et suivants, et annexes I, II et III de l'arrêté du 22 décembre 2015. Issue de la formation menant à l'acquisition de modules Chaque module de l'article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2015 est acquis lorsque le candidat a suivi la formation et obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves. À l'obtention de chaque module, une attestation est délivrée au candidat à la formation, valable pour cinq ans. […] Pour aller plus loin : articles 19 et 20 du décret du 24 juin 2015. […] Pour aller plus loin : article L. 5521-4 du Code des transports et article 8 et suivants du décret 24 juin 2015. […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : article L. 5521-3 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : articles 20 du décret du 24 juin 2015 et 8 de l'arrêté du 8 février 2010. […] Si, lors de l'examen du dossier, le directeur interrégional de la mer constate qu'il existe des différences substantielles entre la formation et l'expérience professionnelles du ressortissant et celles exigées pour exercer sur un navire battant pavillon français, des mesures de compensation pourront être prises (cf. infra « Bon à savoir : mesure de compensation ») Pour aller plus loin : articles 4 à 5 de l'arrêté du 8 février 2010. […] Pour aller plus loin : articles 7-2 à 10 de l'arrêté du 8 février 2010. […]
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Pour aller plus loin : article 10 de l'arrêté du 23 décembre 2015. Issue de la formation menant à l'acquisition de modules Chaque module de l'article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2015 est acquis lorsque le candidat a suivi la formation et obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves. […] Si l'officier ne possède aucun de ces justificatifs, il devra se soumettre à une épreuve écrite en français et un entretien devant un jury dont la composition est mentionnée à l'article 5 du décret du 2 juin 2015. […]
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