Décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCFpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 2015 |
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| Dernière modification : | 21 décembre 2018 |
Commentaires • 3
Décisions • 15
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[…] Vu le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ; Vu le décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF ;
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[…] Vu le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ; Vu le décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF ;
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[…] En droit national, l'exploitation AV AVssertes régulières intérieures d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier AV transport international AV voyageurs a été autorisée par un décret du 12 novembre 2010 29 . […] La tarification AVs prestations AV la SUGE est soumise à l'avis conforme AV l'ART AVpuis le décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations AV sûreté fournies par le service interne AV sécurité AV la SNCF. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2251-1, L. 2251-1-1, L. 2251-3 et L. 2251-4 ;
Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports, notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et aux entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national, ci-après dénommés “l'entreprise”, les prestations de sûreté mentionnées à l'article 2.
Il fournit également ces prestations à toute autorité organisatrice de transport ferroviaire qui le demande, pour les activités qu'elle confie à ces entreprises.
Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 du code des transports et sans préjudice des autres prestations qu'il peut être tenu d'exécuter à la demande expresse de l'autorité publique, le service interne de sécurité de la SNCF propose des prestations de sûreté concourant à :
1° La sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ;
2° L'assistance aux agents de l'entreprise et leur protection ;
3° La protection du patrimoine appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle pour l'exercice de ses activités ;
4° La surveillance et la sécurisation des marchandises ;
5° La prévention des actes d'incivilité et de délinquance.
Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 et L. 2251-4 du même code.
Tout refus par la SNCF de fournir une prestation de sûreté est motivé.