Article 6-1 du Décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs

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Version13/07/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : DÉCRET n°2015-871 du 16 juillet 2015 - art. 6-2 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-599 du 11 juillet 2018 - art. 1

I.-Les paiements prévus aux articles 3 à 6 sont complétés :

1° Pour les agriculteurs ayant demandé, en 2015, l'aide à l'assurance récolte régie par l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, par 80 % du montant égal :

a) Pour les demandes déposées, au titre des campagnes 2014 et 2015, sous le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE), à 72 % de l'aide à l'assurance récolte versée au titre de 2014 en application du décret n° 2015-629 du 5 juin 2015. Si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2014, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;

b) Pour les autres demandes, au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique par les montants forfaitaires déterminés en annexe 1 pour chaque type de culture éligible au dispositif.

2° Pour les agriculteurs ayant demandé, en 2015, un soutien couplé à la production végétale par un montant égal, en retenant la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique pour les types de cultures éligibles à l'aide correspondante à 80 % de :

a) Au titre de l'aide à la production de blé dur, prévue au 1° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 25 € par hectare ;

b) Au titre de l'aide à la production de prunes destinées à la transformation, prévue au 2° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 833 € par hectare ;

c) Au titre de l'aide à la production de cerises destinées à la transformation, prévue au 3° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 386 € par hectare ;

d) Au titre de l'aide à la production de pêches destinées à la transformation, prévue au 4° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 255 € par hectare ;

e) Au titre de l'aide à la production de poires destinées à la transformation, prévue au 5° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 1 065 € par hectare ;

f) Au titre de l'aide à la production de tomates destinées à la transformation, prévue au 6° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 1 066 € par hectare ;

g) Au titre de l'aide à la production de pommes de terre féculières, prévue au 7° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 82 € par hectare ;

h) Au titre de l'aide à la production de chanvre, prévue au 8° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 141 € par hectare ;

i) Au titre de l'aide à la production de houblon, prévue au 9° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 427 € par hectare ;

j) Au titre de l'aide à la production de semences de graminées, prévue au 10° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 36 € par hectare ;

k) Au titre de l'aide à la production de légumineuses fourragères, prévue au 11° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 150 € par hectare ;

l) Au titre de l'aide à la production de soja, prévue au 12° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 58 € par hectare ;

m) Au titre de l'aide à la production de protéagineux, prévue au 13° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 200 € par hectare ;

n) Au titre de l'aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, prévue au 14° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 150 € par hectare ;

o) Au titre de l'aide à la production de semences de légumineuses fourragères, prévue au 15° de l'article D. 615-38 du code rural et de la pêche maritime, 200 € par hectare.

3° Pour les agriculteurs susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2015, une aide à la conversion ou au maintien en agriculture biologique mise en œuvre dans un programme de développement rural en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, par un montant égal :

a) Au produit de la surface graphique, exprimée en hectare, sur laquelle l'aide à la conversion est demandée en 2015 par les montants forfaitaires déterminés en annexe 2 pour chaque type de culture éligible. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 % ;

b) Au produit de la surface graphique, exprimée en hectare, sur laquelle l'aide au maintien est demandée en 2015 par les montants forfaitaires déterminés en annexe 2 pour chaque type de culture éligible, ce produit étant plafonné au montant indiqué en annexe 2. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 %.

4° Pour les agriculteurs susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2015, une aide au titre d'une mesure agro-environnementale et climatique mise en œuvre dans un programme de développement rural en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, par un montant égal à la somme des montants correspondants :

a) A la longueur des éléments topographiques linéaires et au nombre d'éléments topographiques ponctuels pour lesquels est demandée une mesure prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, ou par un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 4, multipliés par les montants respectifs déterminés en annexe 3 pour chaque région. Ce produit est plafonné au montant mentionné à l'annexe 3. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 % ;

b) Au nombre de têtes de bétail pour lequel est demandée une mesure de protection des races menacées de disparition prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015 ou par l'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 4, multiplié par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque région. Ce produit est plafonné au montant mentionné à l'annexe 3. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 % ;

c) Au nombre de colonies d'abeilles pour lesquelles est demandée une mesure d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, ou par l'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 4, multiplié par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque région. Ce produit est plafonné au montant mentionné à l'annexe 3. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 % ;

d) A la surface graphique, exprimée en hectare, pour laquelle est demandée une des mesures " systèmes de grande culture ", " systèmes de polyculture-élevage ", " systèmes herbagers et pastoraux " prévues par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, multipliée par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque région et pour les types de cultures éligibles ;

e) A la surface graphique pour laquelle est demandée une mesure autre que celles indiquées aux points a) à d) du présent paragraphe, prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, ou par l'un des programmes de développement rural mentionnés en annexe 4, multipliée par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque région et pour les types de cultures éligibles au dispositif ;

f) A la surface graphique, exprimée en hectares, pour laquelle est demandée une mesure de préservation des ressources végétales prévue par le cadre national de la France approuvé par la décision d'exécution de la Commission du 30 juin 2015, multipliée par les montants déterminés en annexe 3 pour chaque type de culture éligible. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 %.

La somme des montants correspondant aux points d et e du présent paragraphe est plafonnée au montant mentionné à l'annexe 3. Le montant ainsi obtenu est multiplié par 80 %.

5° Pour les agriculteurs qui ont fait, au titre des campagnes 2014 et 2015, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE) et qui sont susceptibles de recevoir, au titre de la campagne 2015, une aide au titre d'une mesure agro-environnementale mise en œuvre dans un programme de développement rural en application de l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé mentionné en annexe 5, par un montant égal à 80 % des montants de mesure agro-environnementales, exceptées la prime herbagère agro-environnementale et la mesure rotationnelle, versés au titre de la campagne 2014.

II.-Le montant mentionné au 3° du I ne peut se cumuler avec les montants mentionnés aux d et e du 4°, et au 5° pour un même bénéficiaire. En cas de cumul de demande, le montant mentionné au 3° du I est retenu.

Pour l'application du 4° du I, les montants mentionnés aux d et e ne peuvent se cumuler pour une même surface graphique. En cas de cumul de demande, le montant mentionné au d est retenu.

Le montant mentionné au 5° du I ne peut se cumuler avec les montants mentionnés aux d et e du 4° pour un même bénéficiaire. En cas de cumul de demande, le montant retenu est le montant le plus élevé entre le montant mentionné au 5° et les montants mentionnés aux d et e du 4°.

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