Décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 juillet 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 juillet 2015 |
| Code visé : | Code de l'éducation |
Commentaires • 4
Décisions • 7
Annulation —
[…] 6, 11 et au II de l'article 18 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; / b) figurant sur une des listes prévues à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et au 2° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 : dispositifs interministériels Sensible ou Violence ; / c) figurant sur la liste, […] / fonctions de formateur académique, détenteur du certificat d'aptitude à la fonction de formateur académique ou ayant exercé, conformément à une décision du recteur d'académie, la fonction de formateur académique auprès d'une école de formation d'enseignants (IUFM ou ESPE) antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ; […]
Rejet —
[…] Vu : — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; — le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; — le décret 2015-885 du 20 juillet 2015 ; — le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 ;
Annulation —
[…] – le décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination de personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 modifié relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 19 novembre 2014,
Décrète :
Il est institué une certification d'aptitude aux fonctions de formateur académique, qui est exigée des candidats aux fonctions comportant des activités d'animation, de recherche et de formation dans le cadre de la formation initiale et continue des personnels enseignants et des personnels d'éducation de l'enseignement du second degré.
La certification d'aptitude définie à l'article 1er est délivrée à l'issue d'un examen ouvert aux personnels enseignants du second degré et aux conseillers principaux d'éducation titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans un établissement du second degré.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen ainsi que la composition du jury.